
Aux termes de l'article 59 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : " I. - L'acheteur vérifie que les offres qui n'ont pas été éliminées en application du IV de l'article 43 sont régulières, acceptables et appropriées. / Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. (...) / II. - Dans les procédures d'appel d'offres et les procédures adaptées sans négociation, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. Toutefois, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. (...) / IV. - La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles des offres ".
Il résulte de ces dispositions que l'acheteur doit éliminer les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, sauf, le cas échéant, s'il a autorisé leur régularisation.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, le juge des référés du tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le pouvoir adjudicateur devait éliminer son offre, dès lors que celle-ci proposait uniquement une source lumineuse Led alors que le CCTP imposait que l'offre des candidats comporte nécessairement " une source de lumière froide Xénon " et éventuellement, en fonctionnalité facultative supplémentaire, une " source de lumière froide Led "…
Conseil d'État N° 426200 - 2019-03-27
Il résulte de ces dispositions que l'acheteur doit éliminer les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, sauf, le cas échéant, s'il a autorisé leur régularisation.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, le juge des référés du tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le pouvoir adjudicateur devait éliminer son offre, dès lors que celle-ci proposait uniquement une source lumineuse Led alors que le CCTP imposait que l'offre des candidats comporte nécessairement " une source de lumière froide Xénon " et éventuellement, en fonctionnalité facultative supplémentaire, une " source de lumière froide Led "…
Conseil d'État N° 426200 - 2019-03-27
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