// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Enfance - Jeunesse

Ordonnance du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 16/09/2019 )



Ordonnance du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs
L’ordonnance crée la partie législative du code de la justice pénale des mineurs. Ce code remplacera, à partir du 1er octobre 2020, l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, modifiée 40 fois et devenue illisible.
Le nouveau code rappelle les principes généraux applicables à la justice des mineurs, à savoir :
- la primauté de l’éducatif sur le répressif ;
- la spécialisation de la justice des mineurs ;
- l’atténuation de la responsabilité en fonction de l’âge, l’âge de la majorité pénale restant fixé à 18 ans.

Il introduit une présomption de non-discernement pour les mineurs délinquants de moins de 13 ans : "Les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement".

Il simplifie la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants :
- dans les 3 mois maximum suivant l’infraction, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants statue sur la culpabilité du mineur et sur l’indemnisation du préjudice des victimes ;
- si le mineur est déclaré coupable, une mise à l’épreuve éducative, nouvelle mesure unique, est prononcée. Sous le contrôle du juge, le mineur est suivi par un éducateur, pendant 6 ou 9 mois ;
- à l’issue de cette période de 9 ou 12 mois, le juge ou le tribunal pour enfants rend un jugement sur la sanction. Il peut prononcer une mesure éducative ou une peine, en tenant compte des faits commis, de la personnalité du mineur, de son évolution ou des nouvelles infractions survenues depuis la première audience.

Le juge des enfants peut désormais prononcer des peines à portée éducative : travail d’intérêt général (TIG), confiscation de l’objet utilisé ou obtenu à l’occasion de l’infraction, stages.
Une procédure spécifique est prévue pour les mineurs récidivistes : elle permet leur jugement par le tribunal pour enfants dans un délai de un à 3 mois.
La réforme de la procédure pénale vise à simplifier et accélérer le jugement des mineurs délinquants (délai de 18 mois en moyenne aujourd’hui) tout en renforçant leur prise en charge. Elle entend également améliorer la prise en compte des victimes.

La détention provisoire des mineurs est, par ailleurs, limitée aux faits les plus graves et aux mineurs réitérants. Les juges doivent privilégier le placement en centre éducatif fermé (CEF), l’incarcération provisoire devant être l’ultime recours.

Les parents sont informés de toutes les décisions concernant leurs enfants. En cas de carence parentale, une amende ou un stage de responsabilité pénale peut être prononcé.
La cohérence de l’intervention judiciaire est renforcée :
- par l’affirmation du principe de continuité éducative : un mineur, un juge des enfants, un avocat, un éducateur ;
- par la possibilité de regrouper différentes affaires en cours dès la mise à l’épreuve éducative.
- Un projet de loi de ratification sera déposé au Parlement dans les 2 mois pour permettre aux députés et sénateurs de débattre.

Source >> Vie Publique

Contrepoint - La justice des enfants ne doit pas être une justice pour adultes
Tout enfant en conflit avec la loi est un enfant en danger, et c’est pourquoi la justice pénale des mineurs ne devrait être considérée que dans un continuum avec la protection de l’enfance. Malheureusement, un code de la justice pénale des mineurs en lieu et place d’un véritable code de l’enfance qui compléterait les aspects de justice pénale par les aspects de protection de l’enfance envoie un signal contradictoire avec ce principe fondamental. Ce signal s’inscrit malheureusement en cohérence avec l’annonce de la construction de vingt centres éducatifs fermés, alors que les moyens manquent pour des placements et mesures moins coercitifs.
UNICEF - 2019-09-12

 











Les derniers articles les plus lus