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Action économique - Dév. local

Organisation des marchés couverts ou en plein air

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 22/10/2020 )



Organisation des marchés couverts ou en plein air
Le maire et le conseil municipal détiennent tous deux des compétences en matière de marché couverts et de plein air, en application des dispositions du CGCT. Selon les termes de l'article L. 2224-18 du CGCT "les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux, sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour émettre un avis".

Les droits de place prévus en contrepartie de la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public sont fixés par délibération du conseil municipal conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale, après consultation des organisations professionnelles intéressées en application du second alinéa de l'article L. 2224-18 susmentionné.

La fixation par arrêté du régime d'attribution des emplacements dans le marché relève du maire (
CAA Bordeaux, 7 juin 2011, req. n° 10BX01226 ). Il en est de même pour la délivrance des emplacements aux commerçants ou du régime successoral, en cas de cessation par le titulaire de l'autorisation d'occupation de son fonds.

Enfin, le premier magistrat communal assure le maintien du bon ordre dans les marchés sur le fondement de son pouvoir de police qu'il tire du 3° de 
l'article L. 2212-2 du CGCT . C'est dans ce cadre qu'il peut, par exemple, faire déplacer un marché pour un motif d'ordre public. Il peut également réglementer le fonctionnement d'un marché hebdomadaire en définissant notamment ses horaires d'ouverture et les conditions de stationnement des véhicules (Conseil d État, 17 février 1992 n° 126222 ). De manière générale, la jurisprudence reconnaît une large capacité d'initiative au maire pour assurer le bon déroulement des marchés dans sa commune.

Sénat - R.M. N° 15603 - 2020-10-08

 











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