
Texte en cours d'examen >> Les sénateurs ont apporté des modifications visant à :
- rétablir l’article 13, modifié, qui autorise le gouvernement à prendre par ordonnances les mesures permettant de rendre les données des véhicules connectés accessibles aux autorités publiques titulaires de missions de service public (connaissance du trafic routier, de l’infrastructure routière, de détection des accidents, d’analyse des accidents) ( art 13)
- encourager les innovations en matière de mobilité (art add après art 14) ;
- donner compétence aux présidents de département et aux préfets pour relever la vitesse maximale autorisée sur les routes dont ils ont la gestion, après avis de la commission départementale de la sécurité routière, dans le prolongement de la présentation du rapport sénatorial intitulé "Sécurité routière : mieux cibler pour plus d’efficacité" du 18 avril 2018 (art add. après art 15) ;
- recentrer la tarification solidaire au profit des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale, en tenant compte de leur revenu ou de leur statut, dans un motif d’égalité d’accès à la mobilité, compte tenu de tarification spécifique existante en faveur des personnes en situation de handicap (art 15 bis) ;
- réaffirmer l’impératif d’accessibilité de la voie publique pour les personnes à mobilité réduite, dans le cadre des autorisations accordées aux opérateurs de services en "free floating" (art 18) ;
- supprimer l’article 20 qui permet l’établissement à titre facultatif d’une charte précisant les contours de la responsabilité́ sociale des plateformes de mise en relation électronique de livreurs ou de chauffeurs de VTC (art 20) ;
- préciser que le décret qui détermine les modalités d’application du présent article, réservera le marquage aux vélos de plus de 16 pouces, pour ne pas représenter plus de 15% du prix de vente (art 22) ;
- préciser l’obligation de prévoir dans les matériels neufs et rénovés affectés aux services ferroviaires de transport de voyageurs des emplacements destinés au transport des vélos non démontés, afin que cette obligation ne s’applique pas de manière uniforme à tous les matériels et à tous les services ferroviaires de transport (art 22) ;
- prévoir que les cars neufs affectés au transport de voyageurs sur des lignes régulières ou saisonnières, à l’exception des services urbains, doivent être équipés d’un système homologué pour transporter au minimum cinq vélos non démontés, à compter du 1er janvier 2021 (art 22) ;
- prévoir le pré-signalement les arrêts accueillant des transports scolaires lorsque ceux-ci sont situés hors agglomération, pour des raisons de sécurité (art add après art 22) ;
- prévoir que les stationnements pour vélos déjà obligatoires lors de la construction de bâtiments accueillant un service public ou de bâtiments commerciaux ou accueillant un établissement cinématographique soient sécurisés, en fonction du risque des emplacements (art add après art 22).
Sénat - Dossier législatif - 2019-03-26
- rétablir l’article 13, modifié, qui autorise le gouvernement à prendre par ordonnances les mesures permettant de rendre les données des véhicules connectés accessibles aux autorités publiques titulaires de missions de service public (connaissance du trafic routier, de l’infrastructure routière, de détection des accidents, d’analyse des accidents) ( art 13)
- encourager les innovations en matière de mobilité (art add après art 14) ;
- donner compétence aux présidents de département et aux préfets pour relever la vitesse maximale autorisée sur les routes dont ils ont la gestion, après avis de la commission départementale de la sécurité routière, dans le prolongement de la présentation du rapport sénatorial intitulé "Sécurité routière : mieux cibler pour plus d’efficacité" du 18 avril 2018 (art add. après art 15) ;
- recentrer la tarification solidaire au profit des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale, en tenant compte de leur revenu ou de leur statut, dans un motif d’égalité d’accès à la mobilité, compte tenu de tarification spécifique existante en faveur des personnes en situation de handicap (art 15 bis) ;
- réaffirmer l’impératif d’accessibilité de la voie publique pour les personnes à mobilité réduite, dans le cadre des autorisations accordées aux opérateurs de services en "free floating" (art 18) ;
- supprimer l’article 20 qui permet l’établissement à titre facultatif d’une charte précisant les contours de la responsabilité́ sociale des plateformes de mise en relation électronique de livreurs ou de chauffeurs de VTC (art 20) ;
- préciser que le décret qui détermine les modalités d’application du présent article, réservera le marquage aux vélos de plus de 16 pouces, pour ne pas représenter plus de 15% du prix de vente (art 22) ;
- préciser l’obligation de prévoir dans les matériels neufs et rénovés affectés aux services ferroviaires de transport de voyageurs des emplacements destinés au transport des vélos non démontés, afin que cette obligation ne s’applique pas de manière uniforme à tous les matériels et à tous les services ferroviaires de transport (art 22) ;
- prévoir que les cars neufs affectés au transport de voyageurs sur des lignes régulières ou saisonnières, à l’exception des services urbains, doivent être équipés d’un système homologué pour transporter au minimum cinq vélos non démontés, à compter du 1er janvier 2021 (art 22) ;
- prévoir le pré-signalement les arrêts accueillant des transports scolaires lorsque ceux-ci sont situés hors agglomération, pour des raisons de sécurité (art add après art 22) ;
- prévoir que les stationnements pour vélos déjà obligatoires lors de la construction de bâtiments accueillant un service public ou de bâtiments commerciaux ou accueillant un établissement cinématographique soient sécurisés, en fonction du risque des emplacements (art add après art 22).
Sénat - Dossier législatif - 2019-03-26
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