Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

Ouverture au public d’un chemin rural - La réalisation d'une étude d'impact est-elle nécessaire ?

Article ID.CiTé du 03/06/2019




Aux termes de l'article R. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable : " Les études d'impact préalables à la réalisation de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements prescrites par la présente section sont réalisées sous la responsabilité du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. ". Aux termes de l'article R. 122-2 du même code : " I.-Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau. / II.-Sont soumis à la réalisation d'une étude d'impact de façon systématique ou après un examen au cas par cas les modifications ou extensions des travaux, ouvrages ou aménagements lorsqu'elles répondent par elles-mêmes aux seuils de soumission à étude d'impact en fonction des critères précisés dans le tableau susmentionné. / (...).". Aux termes de l'annexe à cet article, dans sa rédaction applicable : " CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS, d'ouvrages et de travaux / (...) 6° Infrastructures routières. / (...) PROJETS soumis à la procédure de " cas par cas " en application de l'annexe III de la directive 85/337/ CE / (...) d) Toutes routes d'une longueur inférieure à 3 kilomètres. / (...). ". Il résulte de l'article R. 122-2 du code de l'environnement et du d) du 6° du tableau annexé à cet article, que ces dispositions doivent être interprétées comme n'ayant entendu soumettre à la réalisation d'une étude d'impact, au cas par cas, que les travaux de création de routes d'une longueur inférieure à 3 kilomètres.

En l'espèce, il résulte des termes mêmes de la délibération contestée, qu'elle concerne un chemin aménagé sur des parcelles situées en zone rurale. Dès lors, cette délibération, eu égard à son objet qui ne concerne donc pas une route au sens des dispositions citées au point 4, n'avait pas à être précédée d'une étude d'impact en application des mêmes dispositions. Par suite, elle n'est pas entachée d'un détournement de procédure, au regard des dispositions des articles R. 122-1 et R. 122-2 du code de l'environnement, motif pris de l'abstention de M. B..., qui a aménagé ce chemin, de solliciter l'autorité administrative afin de savoir s'il devait organiser une étude d'impact, et n'est pas entachée d'une erreur de droit, au regard de ces mêmes dispositions, au motif que la commune ne pouvait acquérir une voie ainsi réputée réalisée irrégulièrement…


CAA de LYON N° 17LY02134 - 2019-05-09