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Education - Transports scolaires

Ouverture des classes - La responsabilité pénale d'un maire qui a respecté les recommandations sanitaires disponibles au jour de l'ouverture n'apparaît pas pouvoir être engagée

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 27/08/2020 )



Ouverture des classes - La responsabilité pénale d'un maire qui a respecté les recommandations sanitaires disponibles au jour de l'ouverture n'apparaît pas pouvoir être engagée
Extrait de réponse : …" Dans l'hypothèse où la responsabilité administrative d'une commune serait recherchée du fait de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, celle-ci ne pourrait être engagée qu'en cas de faute.

En l'espèce, et sous réserve de l'appréciation du juge administratif, une telle faute du maire ne semble pas pouvoir être établie dès lors que les recommandations sanitaires, telles que précisées par l'État, ont été mises en œuvre.

En outre, en ce qui concerne la responsabilité pénale du maire à qui l'on reprocherait d'avoir commis une infraction non intentionnelle, telle que l'homicide involontaire, celle-ci ne peut être engagée, en application de l'article 121-3 du code pénal, qu'en cas de faute d'une certaine gravité. Il doit ainsi être démontré que le maire a, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.

De plus, afin de tenir compte des préoccupations des élus locaux du fait de leur rôle important dans la mise en œuvre du déconfinement, l'article L. 3136-2 du code de la santé publique, issu de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, prévoit que "l'article 121-3 du code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l'auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l'état d'urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu'autorité locale ou employeur".

Ainsi, et sous réserve de l'appréciation du juge pénal, la responsabilité pénale d'un maire qui a respecté les recommandations sanitaires disponibles au jour de l'ouverture d'une école n'apparaît pas pouvoir être engagée.

Enfin, afin d'accompagner les élus locaux dans la mise en œuvre du déconfinement, les préfets ont été invités, en lien avec les autorités académiques, à engager un dialogue avec les maires pour évaluer précisément les besoins et les difficultés locales en matière d'accueil des élèves. L'objectif est de rechercher un accord systématique entre les élus locaux gestionnaires d'établissements scolaires et les services de l'État, tout en garantissant la réouverture des écoles dans les meilleures conditions sanitaires possibles.

Assemblée Nationale - R.M. N° 29136 - 2020-08-11

 











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