> Dossiers législatifs - Lois en préparation
Le dispositif proposé vise à remédier aux conséquences résultant pour les intercommunalités de la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de la loi du 16 décembre 2010 encadrant l'accord amiable adopté par les conseils municipaux concernés pour la fixation du nombre de sièges communautaires et leur répartition entre les communes membres d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes.
La décision du Conseil constitutionnel n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014, qui est applicable aux opérations réalisées postérieurement à sa date de publication, préserve les accords locaux antérieurement conclus tant que la composition du conseil communautaire n'a pas à être modifiée. En revanche, elle impose la désignation de tous les délégués communautaires par stricte application des règles de proportionnalité entre le nombre de représentants et la population de chaque commune à chaque composition ou recomposition d'un conseil communautaire.
La proposition de loi vise donc à réintroduire la faculté de composer l'organe délibérant des communautés d'agglomération et de communes par accord entre les communes membres dans des limites compatibles avec la jurisprudence constitutionnelle. À cette fin:
1/ l'article 1er établit des limites chiffrées aux écarts de représentation issus d'un accord local par rapport à la représentation qui résulterait de l'application du barème proportionnel à la population : un cinquième en sous-représentation et un siège en surreprésentation
2/ l'article 2 offre aux communautés affectées par une modification de leur organe délibérant la possibilité de conclure un nouvel accord tel qu'encadré par la proposition de loi dans les six mois suivant sa promulgation.
La commission a approuvé le dispositif proposé, sous réserve de trois modifications visant à :
- exclure de l'attribution d'un siège supplémentaire les communes ayant bénéficié de la garantie du siège de droit pour toute commune ;
- attribuer à ces communes un siège supplémentaire au cas où leur représentation serait inférieure de plus d'un cinquième par rapport à la proportionnelle démographique ;
- apprécier la sous-représentation d'une commune par sa part dans la population totale de l'intercommunalité.
La commission des lois a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.
Sénat - Rapport n° 33 - 2014-10-15
http://www.senat.fr/rap/l14-033/l14-033.html
Sénat - Dossier législatif - 2014-10-15
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-793.html
>> Le Gouvernement envisage de saisir le Conseil d'État de ce sujet afin de clarifier la situation.
Sénat - Question orale - 2014-10-14
Le dispositif proposé vise à remédier aux conséquences résultant pour les intercommunalités de la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de la loi du 16 décembre 2010 encadrant l'accord amiable adopté par les conseils municipaux concernés pour la fixation du nombre de sièges communautaires et leur répartition entre les communes membres d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes.
La décision du Conseil constitutionnel n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014, qui est applicable aux opérations réalisées postérieurement à sa date de publication, préserve les accords locaux antérieurement conclus tant que la composition du conseil communautaire n'a pas à être modifiée. En revanche, elle impose la désignation de tous les délégués communautaires par stricte application des règles de proportionnalité entre le nombre de représentants et la population de chaque commune à chaque composition ou recomposition d'un conseil communautaire.
La proposition de loi vise donc à réintroduire la faculté de composer l'organe délibérant des communautés d'agglomération et de communes par accord entre les communes membres dans des limites compatibles avec la jurisprudence constitutionnelle. À cette fin:
1/ l'article 1er établit des limites chiffrées aux écarts de représentation issus d'un accord local par rapport à la représentation qui résulterait de l'application du barème proportionnel à la population : un cinquième en sous-représentation et un siège en surreprésentation
2/ l'article 2 offre aux communautés affectées par une modification de leur organe délibérant la possibilité de conclure un nouvel accord tel qu'encadré par la proposition de loi dans les six mois suivant sa promulgation.
La commission a approuvé le dispositif proposé, sous réserve de trois modifications visant à :
- exclure de l'attribution d'un siège supplémentaire les communes ayant bénéficié de la garantie du siège de droit pour toute commune ;
- attribuer à ces communes un siège supplémentaire au cas où leur représentation serait inférieure de plus d'un cinquième par rapport à la proportionnelle démographique ;
- apprécier la sous-représentation d'une commune par sa part dans la population totale de l'intercommunalité.
La commission des lois a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.
Sénat - Rapport n° 33 - 2014-10-15
http://www.senat.fr/rap/l14-033/l14-033.html
Sénat - Dossier législatif - 2014-10-15
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-793.html
>> Le Gouvernement envisage de saisir le Conseil d'État de ce sujet afin de clarifier la situation.
Sénat - Question orale - 2014-10-14