Si certaines modalités (contrôle du pass…) sont en cours de discussion avec les représentants des secteurs concernés, d’autres seront apportées par décret
Période de transition prévue par la loi "sortie de crise" reportée de fin septembre à fin décembre
Article 1er
I. - La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la date : «30 septembre 2021» est remplacée par la date :»31 décembre 2021» ;
b) Au premier alinéa du A du II, la date : «30 septembre 2021» est remplacée par la date : «31 décembre 2021» ;
c) Au 1° du même A, après les mots : «à l'article 72-3 de la Constitution», sont insérés les mots : «, ainsi qu’à celles souhaitant effectuer des déplacements de longue distance par transport public au sein du territoire hexagonal,» ;
Situations dans lesquelles il faudra présenter un test sanitaire
d) Le 2° du même A est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :»2° Subordonner l'accès des personnes à certains lieux, établissements ou événements à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 pour :
«a) Les activités de loisirs ;
«b) Les activités de restauration ou de débit de boisson ;
«c) Les foires ou salons professionnels ;
«d) Les services et établissements accueillant des personnes vulnérables, sauf en cas d’urgence
«e) Les grands établissements et centres commerciaux.
«Cette réglementation est appliquée en prenant en compte une densité adaptée aux caractéristiques des lieux, établissements ou événements concernés, y compris à l’extérieur, pour permettre de garantir la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus.» ;
Personnels qui devront se munir d'un pass sanitaire
e) Le même A est complété par trois alinéas ainsi rédigés :»Lorsque le Premier ministre prend les mesures mentionnées aux 1° et 2°, il peut décider de les rendre applicables aux personnes intervenant dans les services de transport, lieux, établissements et évènements concernés.»A défaut de présenter à leur employeur les documents mentionnés au 1° et 2°, les salariés ne peuvent plus exercer l’activité mentionnée à l’alinéa précédent. Le fait pour un salarié de ne plus pouvoir exercer pendant une période de plus de deux mois en application du présent alinéa justifie son licenciement.
«La méconnaissance des obligations instituées en application du 1° est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures édictées sur le fondement du 1° du I de l'article L. 3131-15 du même code. La méconnaissance des obligations instituées en application du 2° est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 du même code réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15 du même code.» ;
Personnes ou services autorisés à effectuer le contrôle des pass.
f) Au second alinéa du B du II, après les mots : «sous une forme», la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : «permettant seulement aux personnes habilitées ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de ce contrôle.» ;
Que risquera un exploitant qui ne répondrait pas à son obligation de contrôle
g) Le C du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :»Le fait, pour un exploitant d’un lieu ou établissement, le responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder des documents mentionnés aux 1° et 2° du A est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.» ;
Réunion et Martinique
2° L’article 3 est complété par un III ainsi rédigé :»III. - L'état d'urgence sanitaire déclaré sur le territoire de La Réunion et de la Martinique par le décret n° 2021-XXXX du 13 juillet 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu'au 30 septembre 2021 inclus.».3° Au premier alinéa de l'article 4, les mots : «Les articles 1er à 3» sont remplacés par les mots : «L'article 1er dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’adaptation de nos outils de gestion de la crise sanitaire et les articles 2 et 3».
II. - Le présent article s'applique sur l'ensemble du territoire de la République.
Placement et maintien en isolement des personnes affectées
Article 2
Le code de la santé publique est ainsi modifié :1° Le premier alinéa du II de l’article L. 3131-15 est ainsi modifié :
a) La référence : «aux 3° et 4° du I» est remplacée par la référence : «au 3° du I» ;
b) Les mots : «, le placement et le maintien en isolement» sont remplacés par les mots :»des personnes susceptibles d’être affectées» ;
c) L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : «Les mesures prévues au 4° de ce même I ayant pour objet le placement et le maintien en isolement des personnes affectées ne peuvent viser que des personnes ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou de tout examen médical probant concluant à une contamination.».2° Au premier alinéa des articles L. 3821-11 et L. 3841-2, la référence : «n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire» est remplacée par la référence :»n° du relative à l’adaptation de nos outils de gestion de la crise sanitaire».
Gestion des données
Article 3
L’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :
1° Après le 5° du II, est inséré un 6° ainsi rédigé :»6° L’édiction, le suivi et le contrôle du respect des mesures individuelles mentionnées au II de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique ainsi qu’à l’article 4 de la loi n° du relative à l’adaptation de nos outils de gestion de la crise sanitaire.» ;
2° Après la deuxième phrase du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : «Les services préfectoraux, les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique et les agents mentionnés à l'article 20 du code de procédure pénale peuvent également recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions d’édiction, de suivi et de contrôle du respect des mesures mentionnées au II de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique et à l’article 4 de la loi n° du relative à l’adaptation de nos outils de gestion de la crise sanitaire.».
Examen de dépistage virologique ou de tout examen médical probant concluant à une contamination par la covid-19 - mesure de placement et de maintien en isolement pour une durée de dix jours dans le lieu d’hébergement déclaré lors de l’examen
Article 4
I. - La communication à l’intéressé du résultat d'un examen de dépistage virologique ou de tout examen médical probant concluant à une contamination par la covid-19 emporte, de plein droit, la mesure de placement et de maintien en isolement mentionnée à l’article L. 3131-17 du code de la santé publique pour une durée de dix jours dans le lieu d’hébergement qu’il a déclaré lors de l’examen. Cette communication est adressée également, selon le cas, au titulaire de l'exercice de l'autorité parentale, au tuteur ou à la personne chargée de la mesure de protection. Cette communication, qui peut être assurée par voie électronique, mentionne :
1° L’interdiction de sortie, sauf entre 10 heures et 12 heures ;
2° Les conditions permettant la poursuite de la vie familiale ;
3° Les adaptations nécessaires, le cas échéant, à la situation particulière des mineurs ;
4° Les conditions dans lesquelles le représentant de l’État peut être saisi afin de prescrire sans délai les mesures de nature à garantir la sécurité de l’intéressé lorsque ce dernier est victime ou allègue être victime des violences mentionnées à l'article 515-9 du code civil ;
5° Les voies et délais de recours, notamment les modalités de la saisine du juge des libertés et de la détention à laquelle le deuxième alinéa du II de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique est applicable.».II. - Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
Personnels obligatoirement vaccinés
Article 5
I. - Doivent être immunisés contre la covid-19 :
1° Les personnes exerçant leur activité dans :
a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 de la santé publique ;
b) Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du même code ;
c) Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du même code ;
d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l’article L. 6325-1 du même code ainsi que les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6326-1 du même code ;
e) Les services de santé mentionnés aux articles L. 541-1 et L. 831-1 du code de l’éducation
f) Les services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1 du code du travail ;
g) Les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles
h) Les établissements mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux du 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu’ils accueillent des personnes âgées ou handicapées ;
2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique et les professionnels à usage de titre lorsqu’ils ne relèvent pas du 1°, ainsi que les élèves, étudiants et les autres personnes exerçant avec eux ;
3° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l’article L. 7221-1 du code du travail effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;
4° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile au titre de l'article L. 725-3 du même code. 5° Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312-1 du code de la santé publique, ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale. Un décret peut, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie de la population, les obligations prévues au présent I.
Justificatifs
II. - L’immunisation prévue au I est considérée comme acquise au moyen du justificatif de statut vaccinal complet prévu par le décret mentionné au dixième alinéa du A du II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
Les personnes qui justifient, par la présentation d'un certificat médical, d'une contre-indication à la vaccination sont exemptées des obligations d'immunisation mentionnées au I.
Conséquences de non présentation d’un justificatif (licenciement….)
III. - A défaut d’avoir présenté le justificatif mentionné au II ou, pour la durée de validité de celui-ci, d’un certificat de rétablissement après une contamination par la covid 19, selon le cas, à leur employeur, à leur organisme d’assurance maladie de rattachement ou à l’agence régionale de santé compétente, les professionnels concernés :
1° Ne peuvent plus exercer l’activité mentionnée au I, à compter du lendemain de la publication de la présente loi, à moins de présenter le résultat de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ;
2° Ne peuvent plus exercer cette même activité à compter du 15 septembre 2021, à moins de présenter le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II du présent article. Le résultat de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 mentionnés au présent III sont ceux prévus par le même décret. L’interdiction d’exercer est notifiée, selon le cas, par leur employeur, l’organisme d’assurance maladie de rattachement ou l’agence régionale de santé compétente. Le fait pour un professionnel de ne plus pouvoir exercer pendant une période de plus de deux mois en application du présent III justifie son licenciement.
IV. - La méconnaissance de l’interdiction d’exercer mentionnée au III est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique pour le fait pour toute personne de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d'une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15 du même code.
Période de transition prévue par la loi "sortie de crise" reportée de fin septembre à fin décembre
Article 1er
I. - La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la date : «30 septembre 2021» est remplacée par la date :»31 décembre 2021» ;
b) Au premier alinéa du A du II, la date : «30 septembre 2021» est remplacée par la date : «31 décembre 2021» ;
c) Au 1° du même A, après les mots : «à l'article 72-3 de la Constitution», sont insérés les mots : «, ainsi qu’à celles souhaitant effectuer des déplacements de longue distance par transport public au sein du territoire hexagonal,» ;
Situations dans lesquelles il faudra présenter un test sanitaire
d) Le 2° du même A est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :»2° Subordonner l'accès des personnes à certains lieux, établissements ou événements à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 pour :
«a) Les activités de loisirs ;
«b) Les activités de restauration ou de débit de boisson ;
«c) Les foires ou salons professionnels ;
«d) Les services et établissements accueillant des personnes vulnérables, sauf en cas d’urgence
«e) Les grands établissements et centres commerciaux.
«Cette réglementation est appliquée en prenant en compte une densité adaptée aux caractéristiques des lieux, établissements ou événements concernés, y compris à l’extérieur, pour permettre de garantir la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus.» ;
Personnels qui devront se munir d'un pass sanitaire
e) Le même A est complété par trois alinéas ainsi rédigés :»Lorsque le Premier ministre prend les mesures mentionnées aux 1° et 2°, il peut décider de les rendre applicables aux personnes intervenant dans les services de transport, lieux, établissements et évènements concernés.»A défaut de présenter à leur employeur les documents mentionnés au 1° et 2°, les salariés ne peuvent plus exercer l’activité mentionnée à l’alinéa précédent. Le fait pour un salarié de ne plus pouvoir exercer pendant une période de plus de deux mois en application du présent alinéa justifie son licenciement.
«La méconnaissance des obligations instituées en application du 1° est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures édictées sur le fondement du 1° du I de l'article L. 3131-15 du même code. La méconnaissance des obligations instituées en application du 2° est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 du même code réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15 du même code.» ;
Personnes ou services autorisés à effectuer le contrôle des pass.
f) Au second alinéa du B du II, après les mots : «sous une forme», la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : «permettant seulement aux personnes habilitées ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de ce contrôle.» ;
Que risquera un exploitant qui ne répondrait pas à son obligation de contrôle
g) Le C du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :»Le fait, pour un exploitant d’un lieu ou établissement, le responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder des documents mentionnés aux 1° et 2° du A est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.» ;
Réunion et Martinique
2° L’article 3 est complété par un III ainsi rédigé :»III. - L'état d'urgence sanitaire déclaré sur le territoire de La Réunion et de la Martinique par le décret n° 2021-XXXX du 13 juillet 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu'au 30 septembre 2021 inclus.».3° Au premier alinéa de l'article 4, les mots : «Les articles 1er à 3» sont remplacés par les mots : «L'article 1er dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’adaptation de nos outils de gestion de la crise sanitaire et les articles 2 et 3».
II. - Le présent article s'applique sur l'ensemble du territoire de la République.
Placement et maintien en isolement des personnes affectées
Article 2
Le code de la santé publique est ainsi modifié :1° Le premier alinéa du II de l’article L. 3131-15 est ainsi modifié :
a) La référence : «aux 3° et 4° du I» est remplacée par la référence : «au 3° du I» ;
b) Les mots : «, le placement et le maintien en isolement» sont remplacés par les mots :»des personnes susceptibles d’être affectées» ;
c) L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : «Les mesures prévues au 4° de ce même I ayant pour objet le placement et le maintien en isolement des personnes affectées ne peuvent viser que des personnes ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou de tout examen médical probant concluant à une contamination.».2° Au premier alinéa des articles L. 3821-11 et L. 3841-2, la référence : «n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire» est remplacée par la référence :»n° du relative à l’adaptation de nos outils de gestion de la crise sanitaire».
Gestion des données
Article 3
L’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :
1° Après le 5° du II, est inséré un 6° ainsi rédigé :»6° L’édiction, le suivi et le contrôle du respect des mesures individuelles mentionnées au II de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique ainsi qu’à l’article 4 de la loi n° du relative à l’adaptation de nos outils de gestion de la crise sanitaire.» ;
2° Après la deuxième phrase du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : «Les services préfectoraux, les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique et les agents mentionnés à l'article 20 du code de procédure pénale peuvent également recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions d’édiction, de suivi et de contrôle du respect des mesures mentionnées au II de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique et à l’article 4 de la loi n° du relative à l’adaptation de nos outils de gestion de la crise sanitaire.».
Examen de dépistage virologique ou de tout examen médical probant concluant à une contamination par la covid-19 - mesure de placement et de maintien en isolement pour une durée de dix jours dans le lieu d’hébergement déclaré lors de l’examen
Article 4
I. - La communication à l’intéressé du résultat d'un examen de dépistage virologique ou de tout examen médical probant concluant à une contamination par la covid-19 emporte, de plein droit, la mesure de placement et de maintien en isolement mentionnée à l’article L. 3131-17 du code de la santé publique pour une durée de dix jours dans le lieu d’hébergement qu’il a déclaré lors de l’examen. Cette communication est adressée également, selon le cas, au titulaire de l'exercice de l'autorité parentale, au tuteur ou à la personne chargée de la mesure de protection. Cette communication, qui peut être assurée par voie électronique, mentionne :
1° L’interdiction de sortie, sauf entre 10 heures et 12 heures ;
2° Les conditions permettant la poursuite de la vie familiale ;
3° Les adaptations nécessaires, le cas échéant, à la situation particulière des mineurs ;
4° Les conditions dans lesquelles le représentant de l’État peut être saisi afin de prescrire sans délai les mesures de nature à garantir la sécurité de l’intéressé lorsque ce dernier est victime ou allègue être victime des violences mentionnées à l'article 515-9 du code civil ;
5° Les voies et délais de recours, notamment les modalités de la saisine du juge des libertés et de la détention à laquelle le deuxième alinéa du II de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique est applicable.».II. - Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
Personnels obligatoirement vaccinés
Article 5
I. - Doivent être immunisés contre la covid-19 :
1° Les personnes exerçant leur activité dans :
a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 de la santé publique ;
b) Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du même code ;
c) Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du même code ;
d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l’article L. 6325-1 du même code ainsi que les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6326-1 du même code ;
e) Les services de santé mentionnés aux articles L. 541-1 et L. 831-1 du code de l’éducation
f) Les services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1 du code du travail ;
g) Les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles
h) Les établissements mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux du 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu’ils accueillent des personnes âgées ou handicapées ;
2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique et les professionnels à usage de titre lorsqu’ils ne relèvent pas du 1°, ainsi que les élèves, étudiants et les autres personnes exerçant avec eux ;
3° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l’article L. 7221-1 du code du travail effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;
4° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile au titre de l'article L. 725-3 du même code. 5° Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312-1 du code de la santé publique, ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale. Un décret peut, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie de la population, les obligations prévues au présent I.
Justificatifs
II. - L’immunisation prévue au I est considérée comme acquise au moyen du justificatif de statut vaccinal complet prévu par le décret mentionné au dixième alinéa du A du II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
Les personnes qui justifient, par la présentation d'un certificat médical, d'une contre-indication à la vaccination sont exemptées des obligations d'immunisation mentionnées au I.
Conséquences de non présentation d’un justificatif (licenciement….)
III. - A défaut d’avoir présenté le justificatif mentionné au II ou, pour la durée de validité de celui-ci, d’un certificat de rétablissement après une contamination par la covid 19, selon le cas, à leur employeur, à leur organisme d’assurance maladie de rattachement ou à l’agence régionale de santé compétente, les professionnels concernés :
1° Ne peuvent plus exercer l’activité mentionnée au I, à compter du lendemain de la publication de la présente loi, à moins de présenter le résultat de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ;
2° Ne peuvent plus exercer cette même activité à compter du 15 septembre 2021, à moins de présenter le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II du présent article. Le résultat de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 mentionnés au présent III sont ceux prévus par le même décret. L’interdiction d’exercer est notifiée, selon le cas, par leur employeur, l’organisme d’assurance maladie de rattachement ou l’agence régionale de santé compétente. Le fait pour un professionnel de ne plus pouvoir exercer pendant une période de plus de deux mois en application du présent III justifie son licenciement.
IV. - La méconnaissance de l’interdiction d’exercer mentionnée au III est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique pour le fait pour toute personne de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d'une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15 du même code.