Action économique - Dév. local

Parl. / Croissance, activité et égalité des chances économiques

Article ID.CiTé du 10/04/2015



> Texte en cours d'examen
Au cours de l'examen des articles du titre Ier, les sénateurs ont notamment :
- adopté l’article 3 bis qui habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour permettre laréalisation du 
"Charles-de-Gaulle Express" (desserte ferroviaire dédiée entre Paris et l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle) ;
- adopté l'article 4 relatif aux gares routières de voyageurs. Les sénateurs ont modifié cet article en séance par l'adoption d'un amendement qui vise à encourager et soutenir le rapprochement des gares routières et ferroviaires ;
- adopté, en le modifiant, l'article 5, relatif à la régulation du secteur autoroutier. Les sénateurs ont notamment adopté un amendement du gouvernement visant à rétablir la disposition prévoyant l'orientation vers les coûts des contrats de plan autoroutiers, qui avait été supprimée en commission spéciale ;
- adopté l'amendement visant à rétablir l'article 5 bis A et prévoyant que "sur les autoroutes comportant au moins trois voies et traversant ou menant vers une métropole, une de ces voies peut être réservée aux heures de forte fréquentation à la circulation des véhicules les plus sobres et les moins polluants, des transports en commun, des taxis, des véhicules des services d’auto-partage, des véhicules utilisés en covoiturage lorsque le véhicule est utilisé par au moins trois personnes" ;
- adopté l'article 6 relatif au mécanisme correcteur en cas de bénéfices supérieurs aux estimations et à la mise en ligne des contrats entre l'État et les sociétés d'autoroutes ;
- adopté l'article 8 relatif au stationnement des voitures de transport avec chauffeur (VTC) aux abords des gares et des aéroports ;
- adopté à l'unanimité l'amendement introduisant un article additionnel après l'article 8 octies et visant à autoriser toute personne titulaire du permis B (ou titulaire du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents) à conduire un véhicule et appareil agricole ou forestier dont la vitesse n’excède pas 40 km/h, notamment les tracteurs.
Sénat - Dossier législatif - 2015-04-09
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl14-300.html