Texte adopté en navette > Le développement des sports de nature qui représentent un atout touristique important pour de nombreuses collectivités, se heurte à un environnement juridique complexe" et notamment au fait que le propriétaire d'un site, ou son gestionnaire, est susceptible d'être considéré comme responsable des dommages causés lors de la circulation du public sur sa propriété s'il n'a pas explicitement défendu l'accès à son terrain, les sénateurs proposent de limiter la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires d'espaces naturels mis ou non à la disposition du public.
L'article 1er du texte vise ainsi à exclure une mise en cause des propriétaires et gestionnaires de sites naturels ouverts au public au titre de leur responsabilité sans faute fondée sur le premier alinéa de l'actuel article 1242 du code civil (régime de responsabilité du fait des choses)
Article 1er- Après l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé : "Art. L. 311‑1‑1. - Les dommages causés à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs ne peuvent engager la responsabilité du gardien de l’espace, du site ou de l’itinéraire dans lequel s’exerce cette pratique pour le fait d’une chose qu’il a sous sa garde, au sens du premier alinéa de l’article 1242 du code civil."
Sénat - PPL adoptée en 1ère lecture - 2018-01-31
L'article 1er du texte vise ainsi à exclure une mise en cause des propriétaires et gestionnaires de sites naturels ouverts au public au titre de leur responsabilité sans faute fondée sur le premier alinéa de l'actuel article 1242 du code civil (régime de responsabilité du fait des choses)
Article 1er- Après l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé : "Art. L. 311‑1‑1. - Les dommages causés à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs ne peuvent engager la responsabilité du gardien de l’espace, du site ou de l’itinéraire dans lequel s’exerce cette pratique pour le fait d’une chose qu’il a sous sa garde, au sens du premier alinéa de l’article 1242 du code civil."
Sénat - PPL adoptée en 1ère lecture - 2018-01-31