Texte en cours d'examen > En fin d'examen du texte les sénateurs ont notamment voté l'article 48 (Appelé en priorité)
Le rattachement des personnes dites gens du voyage est prononcé par le préfet après avis motivé du maire et une attestation est délivrée aux personnes concernées. Le nombre des personnes dites gens du voyage rattachées à une commune ne doit pas dépasser 3 % de la population municipale telle qu’elle a été dénombrée au dernier recensement.
Lorsque ce pourcentage est atteint, le préfet invite le déclarant à choisir une autre commune de rattachement. Une dérogation peut être accordée par le préfet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et notamment pour assurer l’unité des familles.
Le choix de la commune de rattachement est effectué pour une durée minimale de deux ans. Une dérogation peut être accordée par le préfet lorsque des circonstances d’une particulière gravité le justifient. Toute demande de changement doit être accompagnée de pièces justificatives, attestant l’existence d’attaches que l’intéressé a établies dans une autre commune de son choix.
Le rattachement prévu aux alinéas précédents produit tout ou partie des effets attachés au domicile, à la résidence ou au lieu de travail, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, en ce qui concerne
1° La célébration du mariage ;
2° L’inscription sur la liste électorale ;
3° L’accomplissement des obligations fiscales ;
4° L’accomplissement des obligations prévues par les législations de sécurité sociale et la législation sur l’aide aux travailleurs sans emploi ;
5° L’obligation du service national.
Le rattachement à une commune ne vaut pas domicile fixe et déterminé. Il ne saurait entraîner un transfert de charges de l’État sur les collectivités territoriales, notamment en ce qui concerne les frais d’aide sociale.
Obligation scolaire - Le statut ou le mode d’habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Lorsque la famille n’a pas de domicile stable, l’inscription dans un établissement public ou privé peut être cumulée avec l’inscription auprès du service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance prévu à l’article L. 131-2.
Sénat - Dossier législatif - 2016-10-12
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-773.html
Le rattachement des personnes dites gens du voyage est prononcé par le préfet après avis motivé du maire et une attestation est délivrée aux personnes concernées. Le nombre des personnes dites gens du voyage rattachées à une commune ne doit pas dépasser 3 % de la population municipale telle qu’elle a été dénombrée au dernier recensement.
Lorsque ce pourcentage est atteint, le préfet invite le déclarant à choisir une autre commune de rattachement. Une dérogation peut être accordée par le préfet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et notamment pour assurer l’unité des familles.
Le choix de la commune de rattachement est effectué pour une durée minimale de deux ans. Une dérogation peut être accordée par le préfet lorsque des circonstances d’une particulière gravité le justifient. Toute demande de changement doit être accompagnée de pièces justificatives, attestant l’existence d’attaches que l’intéressé a établies dans une autre commune de son choix.
Le rattachement prévu aux alinéas précédents produit tout ou partie des effets attachés au domicile, à la résidence ou au lieu de travail, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, en ce qui concerne
1° La célébration du mariage ;
2° L’inscription sur la liste électorale ;
3° L’accomplissement des obligations fiscales ;
4° L’accomplissement des obligations prévues par les législations de sécurité sociale et la législation sur l’aide aux travailleurs sans emploi ;
5° L’obligation du service national.
Le rattachement à une commune ne vaut pas domicile fixe et déterminé. Il ne saurait entraîner un transfert de charges de l’État sur les collectivités territoriales, notamment en ce qui concerne les frais d’aide sociale.
Obligation scolaire - Le statut ou le mode d’habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Lorsque la famille n’a pas de domicile stable, l’inscription dans un établissement public ou privé peut être cumulée avec l’inscription auprès du service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance prévu à l’article L. 131-2.
Sénat - Dossier législatif - 2016-10-12
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-773.html