
Le cas particulier de Rives-du-Fougerais (Vendée) illustre une faille juridique imprévue. Créée le 1er janvier 2024 par la fusion de trois petites communes, cette commune s’est retrouvée en difficulté après le décès de son maire peu après la première réunion du conseil municipal. Or, selon le code général des collectivités territoriales (CGCT), un conseil municipal incomplet doit être renouvelé, ce qui aurait impliqué de nouvelles élections générales, quelques mois seulement après la création de la commune, une situation jugée absurde.
Pour éviter de telles complications, une proposition de loi portée par la sénatrice Annick Billon et d'autres parlementaires s’inspire de la loi « 3DS », qui autorise déjà certaines petites communes (moins de 500 habitants) à élire leur maire malgré une incomplétude du conseil. L’objectif est d’étendre cette exception aux communes nouvelles en phase de transition afin d’assurer leur stabilité.
Article unique
I - À l’article L. 2113-8-1 A du code général des collectivités territoriales, les mots : « la première réunion du conseil municipal, celui-ci » sont remplacés par les mots : « le premier renouvellement général des conseils municipaux intervenant après ladite création, le conseil municipal ».
II. - Sous réserve des décisions de justice ayant force de chose jugée, le I est applicable aux communes nouvelles dont le conseil municipal n’a pas fait l’objet d’un renouvellement à la date de publication de la présente loi.
Assemblée Nationale Dossier législatif
Pour éviter de telles complications, une proposition de loi portée par la sénatrice Annick Billon et d'autres parlementaires s’inspire de la loi « 3DS », qui autorise déjà certaines petites communes (moins de 500 habitants) à élire leur maire malgré une incomplétude du conseil. L’objectif est d’étendre cette exception aux communes nouvelles en phase de transition afin d’assurer leur stabilité.
Article unique
I - À l’article L. 2113-8-1 A du code général des collectivités territoriales, les mots : « la première réunion du conseil municipal, celui-ci » sont remplacés par les mots : « le premier renouvellement général des conseils municipaux intervenant après ladite création, le conseil municipal ».
II. - Sous réserve des décisions de justice ayant force de chose jugée, le I est applicable aux communes nouvelles dont le conseil municipal n’a pas fait l’objet d’un renouvellement à la date de publication de la présente loi.
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