
Le Conseil constitutionnel a été saisi de deux lois, l’une organique et l’autre ordinaire, visant à harmoniser le mode de scrutin applicable aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité. La réforme prévoit principalement l’extension du scrutin de liste paritaire aux communes de moins de 1 000 habitants, jusque-là soumises à un scrutin majoritaire plurinominal avec panachage. Cette modification a été contestée par plus de soixante députés et sénateurs, qui y voyaient une atteinte à plusieurs principes constitutionnels, notamment le pluralisme des candidatures, le droit d’éligibilité et la liberté de l’électeur.
Le Conseil a toutefois jugé que cette réforme répond à un objectif d’intérêt général en mettant en œuvre la parité entre les femmes et les hommes, objectif à valeur constitutionnelle, et en renforçant la cohésion des équipes municipales. Il a souligné que le législateur avait accompagné cette extension de plusieurs mesures d’adaptation pour tenir compte des réalités démographiques des petites communes : possibilité de présenter des listes incomplètes, seuils d’effectifs réduits pour considérer un conseil municipal comme complet, autorisation d’inclure jusqu’à deux candidats supplémentaires par liste pour gérer les vacances de sièges, et maintien du mécanisme des élections complémentaires.
En conséquence, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur avait opéré une conciliation équilibrée entre les différents principes constitutionnels en jeu. Il a écarté l’ensemble des griefs soulevés, y compris ceux relatifs à la libre administration des collectivités territoriales, au secret du vote et à l’absence de règles spécifiques pour les « petites communes ».
Il a déclaré conformes à la Constitution la loi organique ainsi que les principales dispositions de la loi ordinaire, notamment les articles 1er (modification du code électoral), 2 (extension outre-mer), 4 (composition d’une commission consultative) et 7 (entrée en vigueur à la prochaine élection municipale générale).
Décision n° 2025-882 DC du 15 mai 2025
Décision n° 2025-883 DC du 15 mai 2025
Le Conseil a toutefois jugé que cette réforme répond à un objectif d’intérêt général en mettant en œuvre la parité entre les femmes et les hommes, objectif à valeur constitutionnelle, et en renforçant la cohésion des équipes municipales. Il a souligné que le législateur avait accompagné cette extension de plusieurs mesures d’adaptation pour tenir compte des réalités démographiques des petites communes : possibilité de présenter des listes incomplètes, seuils d’effectifs réduits pour considérer un conseil municipal comme complet, autorisation d’inclure jusqu’à deux candidats supplémentaires par liste pour gérer les vacances de sièges, et maintien du mécanisme des élections complémentaires.
En conséquence, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur avait opéré une conciliation équilibrée entre les différents principes constitutionnels en jeu. Il a écarté l’ensemble des griefs soulevés, y compris ceux relatifs à la libre administration des collectivités territoriales, au secret du vote et à l’absence de règles spécifiques pour les « petites communes ».
Il a déclaré conformes à la Constitution la loi organique ainsi que les principales dispositions de la loi ordinaire, notamment les articles 1er (modification du code électoral), 2 (extension outre-mer), 4 (composition d’une commission consultative) et 7 (entrée en vigueur à la prochaine élection municipale générale).
Décision n° 2025-882 DC du 15 mai 2025
Décision n° 2025-883 DC du 15 mai 2025
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