Education - Transports scolaires

Parl. - Financement public de l’enseignement privé sous contrat - Les dépenses des collectivités territoriales, une marge de manœuvre politique importante (mission)

Article ID.CiTé du 04/04/2024



Les établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’État scolarisent, à la rentrée 2022, plus de deux millions d’élèves, soit près de 17 % des effectifs totaux des élèves en France - 14 % des élèves du premier degré et 21 % des élèves du second degré - au sein de 7 500 établissements.

Si le réseau des établissements catholiques représente la très grande majorité des élèves et des établissements privés sous contrat (près de 96 % des élèves), il cohabite avec un grand nombre d’autres réseaux :
- les établissements laïques (35 000 élèves),
- les établissements juifs (25 000 élèves),
- les établissements d’enseignement en langue régionale (15000 élèves),
- les établissements protestants (3 000 élèves)
- les établissements musulmans (1 300 élèves).

Les établissements d’enseignement privés sont implantés sur le territoire de manière très hétérogène :
Certains départements, comme la Vendée, comptent plus de 50 % d’établissements privés quand d’autres, comme la Creuse, en comptent moins de 5 %.
Ils présentent également une grande diversité en leur sein : loin d’être réductibles aux seuls établissements parisiens élitistes, ils comptent ainsi parmi eux un grand nombre de petites structures, parfois rurales, au sein desquelles la mixité sociale est importante.
L’approche doit donc nécessairement être nuancée en fonction des territoires, des réseaux ou des établissements.

Les familles qui ont recours à de tels établissements - environ une famille sur deux scolarise au moins l’un de ses enfants dans un établissement privé, pour au moins une partie de son parcours scolaire - avancent comme premières motivations, loin devant le caractère confessionnel, la réputation de l’établissement, la discipline et l’encadrement qu’il promet, les résultats qu’il affiche ou encore la sécurité qu’il garantirait.
Les enseignants qui s’y engagent soulignent, pour leur part, l’importance de la question de l’affectation, les enseignants des établissements privés n’étant pas soumis aux règles de mobilité académique ou nationale qui s’imposent aux enseignants des établissements publics du premier et du second degré.

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Les dépenses des collectivités territoriales, une marge de manœuvre politique importante
Les collectivités territoriales sont tenues d’assumer, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes équivalentes des établissements publics, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels rémunérés directement par l’État.
Cette participation financière, qui constitue le forfait d’externat, est calculée par rapport au coût moyen d’un élève dans les établissements publics de la collectivité territoriale (cependant pondéré pour tenir compte du coût supérieur des élèves dans les dispositifs spécifiques Ulis et Segpa), un versement équivalent devant être réalisé pour chaque élève scolarisé dans un établissement privé de la même collectivité territoriale.

Bien qu’une circulaire détermine la liste non exhaustive des dépenses obligatoirement intégrées au calcul du coût moyen de la scolarisation d’un élève du public pour ce qui concerne les communes, qui peuvent être prises en charge en dépenses ou en nature, il apparait que chaque collectivité territoriale retient, en réalité, un périmètre et un mode de calcul différent, en raison parfois de choix politiques ou à la suite de discussions avec les établissements. De fait, dans certains cas, le calcul de la participation des collectivités territoriales au financement des établissements privés sous contrat peut ainsi donner lieu à des négociations voire à des contentieux avec les organismes de gestion des établissements privés

Par ailleurs, en application de la loi dite « Carle », la contribution de la commune de résidence à la scolarisation d’un élève dans un établissement d’une autre commune constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d’accueil, et qu’il en est empêché en raison de l’absence de capacités d’accueil suffisantes dans une école publique ou de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, à l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la commune d’accueil ou à l’existence de raisons médicales. Il ressort des auditions menées par les rapporteurs que l’application territoriale de cette loi semble inégale.

S’agissant des modalités de calcul, les textes laissent une marge d’appréciation importante aux collectivités territoriales, dans le respect cependant de l’interdiction de financer un coût moyen par élève supérieur au coût moyen de ses propres écoles publiques. S’agissant du versement effectif de cette contribution, il apparait qu’un certain nombre d’établissements des collectivités territoriales d’accueil ne réclament pas à la commune de résidence le montant dû. Le montant total que représente la contribution des collectivités territoriales au titre de la loi Carle n’a pas pu être estimé par les différents interlocuteurs.

Enfin, au même titre que l’État, les communes, les départements et les régions peuvent, selon les termes issus de la loi Falloux de 1850 repris au sein de l’article L. 151-4 du code de l’éducation, attribuer aux établissements privés d’enseignement général du second degré des locaux et des subventions, « sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l’établissement ». Le montant de ces dépenses peut être extrêmement variable d’une collectivité territoriale à l’autre, et peut résulter de choix politiques. Ainsi, la Depp indique que « en 2021, le différentiel de dépenses d’investissement dans les lycées en lien avec les lois Astier et Falloux contribue à hauteur d’environ 1 000 euros à l’écart de dépense des régions par lycéen entre secteurs public et privé », sur un coût public total d’environ 5 600 euros par élève inscrit dans le second degré privé et 10 300 euros par élève inscrit dans le second degré public.

Certaines collectivités territoriales auditionnées ont indiqué mener une politique volontariste d’investissement dans les établissements privés, conduisant à investir jusqu’au plafond légal de 10 %, notamment pour financer des projets de rénovation ou d’équipement de grande ampleur. D’autres, en revanche, en allouent peu, ou de manière décroissante.

Les rapporteurs appellent à clarifier les modalités de définition du forfait d’externat en précisant les dépenses à y intégrer. M. Vannier souhaite également l’abrogation de la loi Carle et des dispositions de la loi Falloux relatives aux subventions d’investissement des collectivités territoriales.

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Les rapporteurs formulent 55 propositions (dont 27 communes), pour répondre à ces différents enjeux et garantir le plein respect par les établissements privés des obligations qui résultent du contrat qu’ils ont conclu avec l’État.

Assemblée Nationale - Dossier de présentation