
Les sénateurs ont adopté des amendements visant à :
- prendre en compte les capacités d’accueil des stades et salles de spectacle pour établir leur jauge ( art. 1er) ;
Pour les stades, la limite des 5000 personnes fixée par décret peuvent être complétée, le cas échéant et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante (soit pour un stade de 10 000 places, 5 000 + 50 % de 5 000 = 7 500 personnes)
Pour les salles de spectacle, la limite des 2000 personnes fixée par décret peut être complétée, le cas échéant et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une juge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante (soit pour une salle de 5 000 places, 2 000 + 50 % de 3 000 = 3 500 personnes).
- maintenir le passe sanitaire pour l’accès aux transports publics interrégionaux pour les personnes qui se rendent à la convocation d’une juridiction ou d’une autorité administrative ou chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance, ou pour l’exercice par un professionnel du droit de son ministère concourant à l’exercice des droits de la défense (art. 1er) ;
- permettre de fournir un test de moins de 72h pour l’accès aux transports publics interrégionaux (art. 1er) ;
- supprimer les dispositions relatives à la vérification d’identité lors de la présentation du futur passe vaccinal (art. 1er)
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- prendre en compte les capacités d’accueil des stades et salles de spectacle pour établir leur jauge ( art. 1er) ;
Pour les stades, la limite des 5000 personnes fixée par décret peuvent être complétée, le cas échéant et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante (soit pour un stade de 10 000 places, 5 000 + 50 % de 5 000 = 7 500 personnes)
Pour les salles de spectacle, la limite des 2000 personnes fixée par décret peut être complétée, le cas échéant et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une juge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante (soit pour une salle de 5 000 places, 2 000 + 50 % de 3 000 = 3 500 personnes).
- maintenir le passe sanitaire pour l’accès aux transports publics interrégionaux pour les personnes qui se rendent à la convocation d’une juridiction ou d’une autorité administrative ou chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance, ou pour l’exercice par un professionnel du droit de son ministère concourant à l’exercice des droits de la défense (art. 1er) ;
- permettre de fournir un test de moins de 72h pour l’accès aux transports publics interrégionaux (art. 1er) ;
- supprimer les dispositions relatives à la vérification d’identité lors de la présentation du futur passe vaccinal (art. 1er)
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