Mercredi 12 janvier 2022, le Sénat a adopté avec modifications, par 249 voix pour 63 le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée (demande du Gouvernement).
Le recours au passe vaccinal sera conditionné à des chiffres sanitaires précis.
Le gouvernement pourra y recourir uniquement si les hospitalisations pour cause de covid-19 sont supérieures à 10 000 au niveau national.
En dessous de ce seuil, il pourra toutefois être maintenu dans les départements où, premièrement, moins de 80 % de la population éligible dispose d’un schéma vaccinal complet, et deuxièmement, où une « circulation active » du virus est constatée.
La présentation d’un passe vaccinal ne sera pas imposée pour les mineurs.
L’Assemblée nationale avait relevé le seuil de 12 à 16 ans.
Selon le texte issu du Sénat, les mineurs de 12 ans et plus garderaient toutefois l’obligation de présenter un passe sanitaire.
Vaccination des 5-11 ans : le Sénat n’exige l’accord que d’un seul parent
Actuellement, il existe trois cas de figure chez les mineurs, en matière d’autorisation pour la vaccination. Les adolescents de 16 ans et plus peuvent choisir de se faire vacciner contre le covid-19, sans l’accord de leur parent. Pour les 12 à 15 ans, l’autorisation d’un seul parent suffit. Quant aux 5 à 11 ans, dont la vaccination a été ouverte le 22 décembre, il faut en revanche le consentement des deux parents.
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Les sénateurs ont également adopté des amendements visant notamment à :
- prendre en compte les capacités d’accueil des stades et salles de spectacle pour établir leur jauge ( art. 1er) ;
Pour les stades, la limite des 5000 personnes fixée par décret peuvent être complétée, le cas échéant et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante (soit pour un stade de 10 000 places, 5 000 + 50 % de 5 000 = 7 500 personnes)
Pour les salles de spectacle, la limite des 2000 personnes fixée par décret peut être complétée, le cas échéant et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une juge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante (soit pour une salle de 5 000 places, 2 000 + 50 % de 3 000 = 3 500 personnes).
- maintenir le passe sanitaire pour l’accès aux transports publics interrégionaux pour les personnes qui se rendent à la convocation d’une juridiction ou d’une autorité administrative ou chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance, ou pour l’exercice par un professionnel du droit de son ministère concourant à l’exercice des droits de la défense (art. 1er) ;
- permettre de fournir un test de moins de 72h pour l’accès aux transports publics interrégionaux (art. 1er) ;
- supprimer les dispositions relatives à la vérification d’identité lors de la présentation du futur passe vaccinal (art. 1er)
- donner la possibilité de prolonger ou de reconduire par décret certaines mesures d’aides aux employeurs et travailleurs indépendants pour des périodes d’emploi à une date postérieure à la fin de l’état d’urgence sanitaire, et au plus tard jusqu’à la fin des dispositions transitoires de sortie de l’état d’urgence sanitaire prévues par la loi, soit, en l’état actuel du droit, jusqu’au 31 juillet 2022 (art. add. après art. 1er octies) ;
- prévoir de réactiver jusqu’au 31 juillet 2022 le dispositif permettant aux entrepreneurs de spectacles vivants (théâtre, festivals), aux organisateurs de manifestations sportives et aux salles de sport privées, contraints d’annuler leurs contrats de vente de billets ou d’abonnements du fait de la crise sanitaire, de proposer à leurs clients un avoir en lieu et place du remboursement des sommes versées (art. add. après art. 1er nonies) ;
- encourager les entreprises et les établissements recevant du public, notamment les écoles primaires, à l’installation de purificateurs d’air intérieur sans filtre ou, à défaut, de capteurs de CO2.
- ajouter à la liste des personnes mentionnées devant être prévenues du renouvellement des mesures d’isolement et/ou de contention du patient, la personne de confiance que celui-ci aura pu désigner dans le cadre de « directives anticipées » ou de « plans de soins conjoints » (art. 3).
Sénat >> Dossier législatif
Le recours au passe vaccinal sera conditionné à des chiffres sanitaires précis.
Le gouvernement pourra y recourir uniquement si les hospitalisations pour cause de covid-19 sont supérieures à 10 000 au niveau national.
En dessous de ce seuil, il pourra toutefois être maintenu dans les départements où, premièrement, moins de 80 % de la population éligible dispose d’un schéma vaccinal complet, et deuxièmement, où une « circulation active » du virus est constatée.
La présentation d’un passe vaccinal ne sera pas imposée pour les mineurs.
L’Assemblée nationale avait relevé le seuil de 12 à 16 ans.
Selon le texte issu du Sénat, les mineurs de 12 ans et plus garderaient toutefois l’obligation de présenter un passe sanitaire.
Vaccination des 5-11 ans : le Sénat n’exige l’accord que d’un seul parent
Actuellement, il existe trois cas de figure chez les mineurs, en matière d’autorisation pour la vaccination. Les adolescents de 16 ans et plus peuvent choisir de se faire vacciner contre le covid-19, sans l’accord de leur parent. Pour les 12 à 15 ans, l’autorisation d’un seul parent suffit. Quant aux 5 à 11 ans, dont la vaccination a été ouverte le 22 décembre, il faut en revanche le consentement des deux parents.
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Les sénateurs ont également adopté des amendements visant notamment à :
- prendre en compte les capacités d’accueil des stades et salles de spectacle pour établir leur jauge ( art. 1er) ;
Pour les stades, la limite des 5000 personnes fixée par décret peuvent être complétée, le cas échéant et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante (soit pour un stade de 10 000 places, 5 000 + 50 % de 5 000 = 7 500 personnes)
Pour les salles de spectacle, la limite des 2000 personnes fixée par décret peut être complétée, le cas échéant et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une juge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante (soit pour une salle de 5 000 places, 2 000 + 50 % de 3 000 = 3 500 personnes).
- maintenir le passe sanitaire pour l’accès aux transports publics interrégionaux pour les personnes qui se rendent à la convocation d’une juridiction ou d’une autorité administrative ou chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance, ou pour l’exercice par un professionnel du droit de son ministère concourant à l’exercice des droits de la défense (art. 1er) ;
- permettre de fournir un test de moins de 72h pour l’accès aux transports publics interrégionaux (art. 1er) ;
- supprimer les dispositions relatives à la vérification d’identité lors de la présentation du futur passe vaccinal (art. 1er)
- donner la possibilité de prolonger ou de reconduire par décret certaines mesures d’aides aux employeurs et travailleurs indépendants pour des périodes d’emploi à une date postérieure à la fin de l’état d’urgence sanitaire, et au plus tard jusqu’à la fin des dispositions transitoires de sortie de l’état d’urgence sanitaire prévues par la loi, soit, en l’état actuel du droit, jusqu’au 31 juillet 2022 (art. add. après art. 1er octies) ;
- prévoir de réactiver jusqu’au 31 juillet 2022 le dispositif permettant aux entrepreneurs de spectacles vivants (théâtre, festivals), aux organisateurs de manifestations sportives et aux salles de sport privées, contraints d’annuler leurs contrats de vente de billets ou d’abonnements du fait de la crise sanitaire, de proposer à leurs clients un avoir en lieu et place du remboursement des sommes versées (art. add. après art. 1er nonies) ;
- encourager les entreprises et les établissements recevant du public, notamment les écoles primaires, à l’installation de purificateurs d’air intérieur sans filtre ou, à défaut, de capteurs de CO2.
- ajouter à la liste des personnes mentionnées devant être prévenues du renouvellement des mesures d’isolement et/ou de contention du patient, la personne de confiance que celui-ci aura pu désigner dans le cadre de « directives anticipées » ou de « plans de soins conjoints » (art. 3).
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