
Après avoir écarté, en raison d’un risque d’inconstitutionnalité, l’exigence, pour tout candidat à une élection, d’un casier judiciaire ne présentant pas de mention pour certaines condamnations, le débat parlementaire a conduit à créer une peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité pour certaines infractions.
En plus de l’ensemble des crimes, cette peine complémentaire obligatoire concerne de nombreux délits, notamment les agressions sexuelles, le harcèlement moral ou sexuel, les manquements à la probité ou encore les atteintes à la confiance publique ou au bon fonctionnement du système électoral.
Sont également concernées par cette peine complémentaire obligatoire la majeure partie des infractions prévues au paragraphe du code pénal traitant des violences. Ne sont toutefois pas concernées les violences aggravées ayant entraîné peu ou pas d’incapacité temporaire de travail.
Or, cette dernière infraction dont les auteurs encourent jusqu’à trois ans d’emprisonnement, recouvre 23 circonstances dans lesquelles les violences portent clairement atteinte aux valeurs républicaines que tout élu doit partager : violences à caractère raciste ; violences sur un enfant, sur un conjoint ou sur un parent ; violences commises à raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre ; violences à l’encontre d’une personne vulnérable ou en situation de handicap…
Ces actes, contraires aux exigences républicaines dont les élus ne peuvent se détourner, ne manquent pas de heurter nos concitoyens qui ne peuvent légitimement tolérer que leurs auteurs puissent exercer ou briguer un mandat électif public.
Pour répondre à cette préoccupation légitime, qui oblige la représentation nationale, et mieux garantir l’exemplarité des élus, cette proposition de loi propose donc d’intégrer les violences aggravées visées à l’article 222-13 du code pénal dans le champ de la peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité qui a fait l’objet en 2017 d’une approbation claire du Parlement. Cette unanimité sur l’importance d’une telle exemplarité s’est d’ailleurs retrouvée dans les votes exprimés lors de la commission.
Assemblée nationale >> Proposition de loi rejetée
En plus de l’ensemble des crimes, cette peine complémentaire obligatoire concerne de nombreux délits, notamment les agressions sexuelles, le harcèlement moral ou sexuel, les manquements à la probité ou encore les atteintes à la confiance publique ou au bon fonctionnement du système électoral.
Sont également concernées par cette peine complémentaire obligatoire la majeure partie des infractions prévues au paragraphe du code pénal traitant des violences. Ne sont toutefois pas concernées les violences aggravées ayant entraîné peu ou pas d’incapacité temporaire de travail.
Or, cette dernière infraction dont les auteurs encourent jusqu’à trois ans d’emprisonnement, recouvre 23 circonstances dans lesquelles les violences portent clairement atteinte aux valeurs républicaines que tout élu doit partager : violences à caractère raciste ; violences sur un enfant, sur un conjoint ou sur un parent ; violences commises à raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre ; violences à l’encontre d’une personne vulnérable ou en situation de handicap…
Ces actes, contraires aux exigences républicaines dont les élus ne peuvent se détourner, ne manquent pas de heurter nos concitoyens qui ne peuvent légitimement tolérer que leurs auteurs puissent exercer ou briguer un mandat électif public.
Pour répondre à cette préoccupation légitime, qui oblige la représentation nationale, et mieux garantir l’exemplarité des élus, cette proposition de loi propose donc d’intégrer les violences aggravées visées à l’article 222-13 du code pénal dans le champ de la peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité qui a fait l’objet en 2017 d’une approbation claire du Parlement. Cette unanimité sur l’importance d’une telle exemplarité s’est d’ailleurs retrouvée dans les votes exprimés lors de la commission.
Assemblée nationale >> Proposition de loi rejetée
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