
Par sa décision n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, dont il avait été saisi par un recours émanant de plus de soixante sénateurs.
Était critiqué par les sénateurs requérants l'article 6 de la loi, qui modifie l'article 50 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 afin notamment de reporter jusqu'au 31 décembre 2028 la possibilité pour les établissements de santé assurant le service public hospitalier de conclure un contrat avec les agences régionales de santé pour obtenir le versement d'une dotation par les organismes de la branche maladie.
Sur le fond, il était reproché à cet article de mettre ainsi en œuvre des dispositions qui placent à la charge de la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) les dotations versées par les organismes de la branche maladie à ces établissements, en méconnaissance de l'exigence d'équilibre financier de la sécurité sociale. Les sénateurs requérants invitaient par conséquent le Conseil constitutionnel à examiner la conformité à la Constitution des dispositions déjà promulguées de l'article 50 de la loi du 14 décembre 2020 et du C du paragraphe II septies de l'article 4 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
La décision du Conseil constitutionnel rappelle que la conformité à la Constitution d'une loi déjà promulguée peut être appréciée à l'occasion de l'examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine.
À cette aune, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées de l'article 6 de la loi se bornent à modifier l'article 50 de la loi 14 décembre 2020 pour reporter la date limite de conclusion des contrats entre les agences régionales de santé et les établissements publics de santé. Elles ne modifient pas les dispositions déjà promulguées du C du paragraphe II septies de l'article 4 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 qui mettent à la charge de la CADES le montant des dotations versées par les organismes de la branche maladie aux établissements de santé. Elles ne les complètent pas davantage, ni n'en affectent le domaine d'application. Les conditions dans lesquelles la conformité à la Constitution de ces dispositions peut être utilement contestée ne sont donc pas réunies.
Par ces motifs, le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré de la méconnaissance de l'exigence d'équilibre financier de la sécurité sociale.
Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel censure, par ailleurs, 27 dispositions de la loi déférée comme « cavaliers sociaux », c'est-à-dire comme ne relevant pas du champ des lois de financement de la sécurité sociale défini à l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.
La censure de ces différentes dispositions ne préjuge pas de la conformité de leur contenu aux autres exigences constitutionnelles. Il est loisible au législateur, s'il le juge utile, d'adopter à nouveau de telles mesures, dont certaines apparaissant au demeurant susceptibles d'être déployées sans attendre son éventuelle intervention.
Parmi les articles censurés
- l’article 46, qui prévoyait que l’État pouvait, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, autoriser la mise en place et le financement, par la CNSA, d’une carte professionnelle pour les intervenants et intervenantes de l’aide à domicile ;
- l’article 48, qui prévoyait que, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le directeur général de l’agence régionale de santé pouvait mettre en place une plateforme d’appui gériatrique aux établissements et services sanitaires et médico‑sociaux ainsi qu’aux professionnels de santé libéraux apportant des soins ou un accompagnement aux personnes âgées ;
- l’article 50, qui prévoyait que la CNSA assurerait au bénéfice des départements, des MDPH et des MDA, un rôle d’accompagnement, de conseil, d’audit et d’évaluation, en vue notamment de garantir la qualité du service et de veiller à l’égalité de traitement des demandes de droits et de prestations de soutien à l’autonomie ;
- l’article 91, qui prévoyait d’informer les bénéficiaires du revenu de solidarité active de la possibilité d’effectuer un examen de santé proposé par la sécurité sociale ;
- l’article 101, qui prévoyait l’information des allocataires des prestations familiales sur la nature et l’étendue de leurs droits
Conseil constitutionnel >> Décision n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021
Était critiqué par les sénateurs requérants l'article 6 de la loi, qui modifie l'article 50 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 afin notamment de reporter jusqu'au 31 décembre 2028 la possibilité pour les établissements de santé assurant le service public hospitalier de conclure un contrat avec les agences régionales de santé pour obtenir le versement d'une dotation par les organismes de la branche maladie.
Sur le fond, il était reproché à cet article de mettre ainsi en œuvre des dispositions qui placent à la charge de la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) les dotations versées par les organismes de la branche maladie à ces établissements, en méconnaissance de l'exigence d'équilibre financier de la sécurité sociale. Les sénateurs requérants invitaient par conséquent le Conseil constitutionnel à examiner la conformité à la Constitution des dispositions déjà promulguées de l'article 50 de la loi du 14 décembre 2020 et du C du paragraphe II septies de l'article 4 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
La décision du Conseil constitutionnel rappelle que la conformité à la Constitution d'une loi déjà promulguée peut être appréciée à l'occasion de l'examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine.
À cette aune, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées de l'article 6 de la loi se bornent à modifier l'article 50 de la loi 14 décembre 2020 pour reporter la date limite de conclusion des contrats entre les agences régionales de santé et les établissements publics de santé. Elles ne modifient pas les dispositions déjà promulguées du C du paragraphe II septies de l'article 4 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 qui mettent à la charge de la CADES le montant des dotations versées par les organismes de la branche maladie aux établissements de santé. Elles ne les complètent pas davantage, ni n'en affectent le domaine d'application. Les conditions dans lesquelles la conformité à la Constitution de ces dispositions peut être utilement contestée ne sont donc pas réunies.
Par ces motifs, le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré de la méconnaissance de l'exigence d'équilibre financier de la sécurité sociale.
Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel censure, par ailleurs, 27 dispositions de la loi déférée comme « cavaliers sociaux », c'est-à-dire comme ne relevant pas du champ des lois de financement de la sécurité sociale défini à l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.
La censure de ces différentes dispositions ne préjuge pas de la conformité de leur contenu aux autres exigences constitutionnelles. Il est loisible au législateur, s'il le juge utile, d'adopter à nouveau de telles mesures, dont certaines apparaissant au demeurant susceptibles d'être déployées sans attendre son éventuelle intervention.
Parmi les articles censurés
- l’article 46, qui prévoyait que l’État pouvait, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, autoriser la mise en place et le financement, par la CNSA, d’une carte professionnelle pour les intervenants et intervenantes de l’aide à domicile ;
- l’article 48, qui prévoyait que, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le directeur général de l’agence régionale de santé pouvait mettre en place une plateforme d’appui gériatrique aux établissements et services sanitaires et médico‑sociaux ainsi qu’aux professionnels de santé libéraux apportant des soins ou un accompagnement aux personnes âgées ;
- l’article 50, qui prévoyait que la CNSA assurerait au bénéfice des départements, des MDPH et des MDA, un rôle d’accompagnement, de conseil, d’audit et d’évaluation, en vue notamment de garantir la qualité du service et de veiller à l’égalité de traitement des demandes de droits et de prestations de soutien à l’autonomie ;
- l’article 91, qui prévoyait d’informer les bénéficiaires du revenu de solidarité active de la possibilité d’effectuer un examen de santé proposé par la sécurité sociale ;
- l’article 101, qui prévoyait l’information des allocataires des prestations familiales sur la nature et l’étendue de leurs droits
Conseil constitutionnel >> Décision n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021
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