Finances - Fiscalité

Parl - Loi de finances pour 2017

Article ID.CiTé du 30/12/2016



Conseil Constitutionnel - Contrôle de constitutionnalité > Les auteurs des recours contestaient neuf articles. Le Conseil constitutionnel s'est, en outre, saisi d'office de sept articles. Le Conseil constitutionnel ne s'est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans sa décision qui pourront, le cas échéant, faire l'objet de questions prioritaires de constitutionnalité.

Le Conseil constitutionnel a jugé que si les hypothèses retenues pour 2016 et 2017 peuvent être regardées comme optimistes, particulièrement en ce qui concerne le déficit pour 2017, les prévisions et les éléments dont il dispose ne permettent cependant pas de conclure que ces hypothèses sont entachées d'une intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre de la loi de finances. Le Conseil constitutionnel a toutefois précisé que si l'évolution des charges ou des ressources était telle qu'elle modifierait les grandes lignes de l'équilibre budgétaire, il appartiendrait au Gouvernement de soumettre au Parlement, au cours de l'année 2017, un projet de loi de finances rectificative. 

Le Conseil constitutionnel s'est notamment prononcé sur certaines dispositions de l'article 60 qui institue le prélèvement à la source à compter de l'année 2018. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur quatre points principaux. Il a jugé que
- les dispositions de l'article 60 ne sont pas inintelligibles. 
- compte tenu de l'option ouverte aux contribuables leur permettant de choisir un taux "par défaut" qui ne révèle pas à leur employeur le taux d'imposition du foyer, le législateur n'a pas méconnu le droit au respect de la vie privée. 
- des mesures spécifiques sont prévues, s'agissant des dirigeants d'entreprise, pour éviter qu'ils puissent procéder à des arbitrages destinés à tirer parti de l'année de transition. 
- le recouvrement de l'impôt continuera d'être assuré par l'État, les entreprises ne jouant qu'un rôle de collecte, comme elles le font déjà pour d'autres impositions, notamment la taxe sur la valeur ajoutée ou la contribution sociale généralisée. Le législateur n'était donc pas tenu de les indemniser à ce titre.

Conseil constitutionnel - Décision n° 2016-744 DC - 2016-12-29