Action économique - Dév. local

Parl - Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

Article ID.CiTé du 12/12/2016



Conseil Constitutionnel - Contrôle de constitutionalité  Le Conseil constitutionnel a considéré que la définition du lanceur d'alerte donnée par l'article 6 de la loi est suffisamment précise. Sa décision juge également conformes à la Constitution les dispositions de l'article 8 qui organisent la procédure de signalement de l'alerte en trois phases successives (auprès de l'employeur, puis auprès d'une autorité administrative ou judiciaire et, enfin, en l'absence de traitement, auprès du public). Le Conseil constitutionnel a cependant précisé que le champ d'application de cet article 8 se limite aux lanceurs d'alerte procédant à un signalement visant l'organisme qui les emploie ou l'organisme auquel ils apportent leur collaboration dans un cadre professionnel. Il résulte en effet de la loi qu'elle ne s'applique pas aux lanceurs d'alertes "externes". 
Le Conseil constitutionnel a également déclaré conformes à la Constitution l'essentiel des dispositions de l'article 25 de la loi qui créent un répertoire numérique des représentants d'intérêts. La définition de ces représentants est donnée par la loi. Le répertoire est placé sous la responsabilité de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Toutefois, d'une part, le Conseil constitutionnel a vérifié que les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique le pouvoir d'imposer des obligations aux membres des assemblées parlementaires, à leurs collaborateurs et aux agents de leurs services, dans leurs relations avec les représentants d'intérêts. 
D'autre part, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve d'interprétation selon laquelle l'article 25 ne saurait, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, interdire aux assemblées parlementaires de déterminer, au sein des représentants d'intérêts, des règles spécifiques à certaines catégories d'entre eux ou de prendre des mesures individuelles à leur égard. Dans ces conditions, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de la séparation des pouvoirs. 
Enfin, le Conseil constitutionnel a procédé à une censure partielle de l'article 25. Il a en effet jugé qu'en édictant des délits réprimant la méconnaissance d'obligations dont le contenu n'était pas défini par la loi, mais était renvoyé au bureau de chaque assemblée parlementaire, le législateur a méconnu le principe de légalité des délits et des peines. 
Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les modifications apportées par l'article 123 de la loi aux règles fixées par le code de commerce en matière de délais de paiement. Il a en particulier jugé conformes à la Constitution l'élévation des amendes encourues en cas d'irrespect de ces règles. 
Si le législateur peut prévoir de nouvelles catégories d'inéligibilités, celles qui s'appliquent aux membres du Parlement ne peuvent être instituées que par une loi organique, en application de l'article 25 de la Constitution. Faute d'avoir été adopté dans une loi organique, le paragraphe II de l'article 19 de la loi ordinaire soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, qui prévoyait un nouveau motif interdisant de se présenter comme candidat à l'élection des députés, a donc été déclaré contraire à la Constitution. 
D'autre part, il a jugé contraires à la Constitution les dispositions qui procédaient, s'agissant du contrôle du départ de certains agents publics vers le secteur privé, à une nouvelle répartition des compétences entre la Haute autorité pour la transparence de la vie publique et la Commission de déontologie de la fonction publique. Si le législateur peut procéder à un aménagement de leurs compétences, il avait au cas particulier adopté des dispositions contradictoires qui, dans certains cas, affirmaient une compétence concurrente des deux autorités. En raison de cette contradiction, le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions, en tout état de cause, contraires à la Constitution. 

Conseil constitutionnel - Décision n° 2016-741 DC - 2016-12-08

Loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte
Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions de la loi organique qui attribuent au Défenseur des droits la compétence d'orienter les lanceurs d'alerte vers les autorités appropriées. En revanche, il a estimé que les dispositions de l'article 71-1 de la Constitution n'attribuent pas au Défenseur des droits la compétence d'apporter lui-même une aide financière qui pourrait s'avérer nécessaire aux personnes qui peuvent le saisir. 
Conseil constitutionnel - Décision n° 2016-740 DC - 2016-12-08