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Parl. - Loi terrorisme et renseignement - Le Conseil constitutionnel valide la prolongation de la période au terme de laquelle deviennent communicables de plein droit certains documents d'archives publiques (Contrôle de constitutionnalité)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 02/08/2021 )



Parl. - Loi terrorisme et renseignement - Le Conseil constitutionnel valide la prolongation de la période au terme de laquelle deviennent communicables de plein droit certains documents d'archives publiques (Contrôle de constitutionnalité)
Par sa décision n° 2021-821 DC du 29 juillet 2021, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur trois dispositions de la loi relative à la prévention d'actes de terrorisme, dont il avait été saisi par deux recours émanant, chacun, de plus de soixante sénateurs.

Etait contesté l'article 25 de la loi déférée, prolongeant la période au terme de laquelle deviennent communicables de plein droit certains documents d'archives publiques dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'État dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée.
Il était reproché à ces dispositions par l'un des recours d'aboutir à des délais indéfinis d'incommunicabilité et de ne pas avoir conditionné cette prolongation à l'existence d'une menace ou d'un danger tiré de la divulgation des documents.

Le Conseil constitutionnel rappelle que, aux termes de l'article 15 de la Déclaration de 1789 : «La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration». Est garanti par cette disposition le droit d'accès aux documents d'archives publiques. Il est loisible au législateur d'apporter à ce droit des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

A cette aune, le Conseil constitutionnel juge que ces dispositions mettent en œuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation. Elles poursuivent également l'objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public.

Examinant la proportionnalité de l'atteinte portée au droit d'accès aux documents d'archives publiques, il énonce deux réserves d'interprétation. D'une part, il juge que ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître ce droit constitutionnel, s'appliquer à des documents dont la communication n'a pas pour effet la révélation d'une information jusqu'alors inaccessible au public. D'autre part, s'agissant du report du terme de la période de communication, jusqu'à la survenue d'un événement déterminé, des documents tenant à la fin de l'affectation de certaines installations civiles et militaires, il juge que les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à cette communication lorsque la fin de l'affectation de ces installations est révélée par d'autres actes de l'autorité administrative ou par une constatation matérielle.

Sous ces réserves, le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution les deuxième à septième alinéas du 3 ° paragraphe I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine dans leur rédaction résultant de l'article contesté.

Conseil constitutionnel - Décision n° 2021-822 DC - 2021-07-30

 











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