Au cours de l'examen du texte, les sénateurs ont notamment décidé de :
TITRE IV SE LOGER
- associer les collectivités territoriales à l’élaboration de la stratégie nationale des aires protégées avec au moins 10% de la surface du territoire sous protection forte (confirmation de l’apport en commission sur l’art. 56) ;
- donner au préfet de département la possibilité d’accorder des dérogations à l’obligation d’autofinancement pour la réalisation des travaux sur les équipements pastoraux, l’objectif recherché étant de permettre aux communes d’être actrices à part entière du maintien du pastoralisme sur leur territoire, tout en garantissant la protection d’une espèce protégée (art. additionnel après l’art. 56) ;
- supprimer l’art. 56 bis A qui visait à exempter le Conservatoire du littoral et les Conservatoires régionaux d'espaces naturels du droit de préférence bénéficiant aux propriétaires d’une parcelle forestière contiguë (suppression de l’art. 56 bis A) ;
- renforcer le pouvoir des maires en matière de lutte contre l’hyperfréquentation des espaces protégés (confirmation de l’apport en commission sur l’art. 56 bis) ;
- élargir la possibilité d’instituer la contribution spéciale en cas de dégradation d’un chemin rural, quelle que soit la cause de la dégradation dont serait responsable le particulier ou l’entreprise (art. 57 ter) ;
- décider que l’échange des terrains ayant abouti à rétablir la continuité d’un chemin rural ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor (art. 57 ter) ;
- assurer une entrée en vigueur maitrisée de la réforme relative à l’adaptation face au recul du trait de côte, en créant un «droit d’option» pour les 200 communes littorales concernées, compte tenu de l’absence de garanties financières apportées aux maires pour le financement de cette réorganisation spatiale (confirmation de l’apport en commission sur l’art. 58E) ;
- élargir le champ d'action du Fonds Barnier à la totalité des études et travaux de réduction de vulnérabilité pour les particuliers, et non plus seulement à ceux définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels (art. additionnel après l’art. 58 bis) ;
- d’instaurer une cellule de soutien aux maires confrontés à une catastrophe naturelle (art. additionnel après l’art. 58 bis) ;
- améliorer la prévention des dommages liés à une catastrophe naturelle, en diminuant le reste à charge des particuliers (art. additionnel après l’art. 58 bis) ;
- de renforcer les droits des assurés et le montant des indemnisations dont ils bénéficient (art. additionnel après l’art. 58 bis) ;
- apporter un soutien aux élus qui sont en première ligne lors de la survenance d’une catastrophe naturelle (art. additionnel après l’art. 58 bis) ;
- permettre de classer le phénomène d’échouages massifs d’algues sargasses aux Antilles en tant que catastrophe naturelle (art. additionnel après l’art. 58 bis) ;
- mieux encadrer le recours au drone pour l’observation (en cours, ou préventive) de phénomènes naturels tels que les activités volcaniques ou les crues de cours d’eau (art. 58 bis).
- introduire, parmi les principes fondamentaux du droit de l'urbanisme, le droit au développement rural, complémentaire du droit à la revitalisation des centres urbains et ruraux (art. 48) ;
- proposer une définition de la renaturation et de l’artificialisation nette, afin de clarifier le lien entre sols artificialisés, non artificialisés, artificialisation, désartificialisation, renaturation et artificialisation nette (art. 48) ;
- privilégier une approche différenciée de l’artificialisation au sein de l’enveloppe urbaine et de l’artificialisation qui consomme des espaces naturels, agricoles et forestiers en extension (art. 48). Considérer les surfaces de pleine terre comme non artificialisés reviendrait à pénaliser la densification en dents creuses et la construction en fond de jardin des zones urbaine, et serait contraire à l’objectif de limitation de l’étalement urbain ;
- protéger davantage le patrimoine forestier en inscrivant la priorité d’utilisation des sols déjà artificialisés dans le cadre des autorisations de défrichement (art. additionnel après l’art. 48) ;
- introduire une véritable définition du sol afin de mettre en œuvre une politique nationale ambitieuse de prévention et de gestion des sites et sols pollués (art. additionnel après l’art. 48).
- associer les établissements publics actifs pour la protection et la gestion de l’eau à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale (art. 48 bis) ;
Sénat - Dossier législatif - 2021-06-25
TITRE IV SE LOGER
- associer les collectivités territoriales à l’élaboration de la stratégie nationale des aires protégées avec au moins 10% de la surface du territoire sous protection forte (confirmation de l’apport en commission sur l’art. 56) ;
- donner au préfet de département la possibilité d’accorder des dérogations à l’obligation d’autofinancement pour la réalisation des travaux sur les équipements pastoraux, l’objectif recherché étant de permettre aux communes d’être actrices à part entière du maintien du pastoralisme sur leur territoire, tout en garantissant la protection d’une espèce protégée (art. additionnel après l’art. 56) ;
- supprimer l’art. 56 bis A qui visait à exempter le Conservatoire du littoral et les Conservatoires régionaux d'espaces naturels du droit de préférence bénéficiant aux propriétaires d’une parcelle forestière contiguë (suppression de l’art. 56 bis A) ;
- renforcer le pouvoir des maires en matière de lutte contre l’hyperfréquentation des espaces protégés (confirmation de l’apport en commission sur l’art. 56 bis) ;
- élargir la possibilité d’instituer la contribution spéciale en cas de dégradation d’un chemin rural, quelle que soit la cause de la dégradation dont serait responsable le particulier ou l’entreprise (art. 57 ter) ;
- décider que l’échange des terrains ayant abouti à rétablir la continuité d’un chemin rural ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor (art. 57 ter) ;
- assurer une entrée en vigueur maitrisée de la réforme relative à l’adaptation face au recul du trait de côte, en créant un «droit d’option» pour les 200 communes littorales concernées, compte tenu de l’absence de garanties financières apportées aux maires pour le financement de cette réorganisation spatiale (confirmation de l’apport en commission sur l’art. 58E) ;
- élargir le champ d'action du Fonds Barnier à la totalité des études et travaux de réduction de vulnérabilité pour les particuliers, et non plus seulement à ceux définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels (art. additionnel après l’art. 58 bis) ;
- d’instaurer une cellule de soutien aux maires confrontés à une catastrophe naturelle (art. additionnel après l’art. 58 bis) ;
- améliorer la prévention des dommages liés à une catastrophe naturelle, en diminuant le reste à charge des particuliers (art. additionnel après l’art. 58 bis) ;
- de renforcer les droits des assurés et le montant des indemnisations dont ils bénéficient (art. additionnel après l’art. 58 bis) ;
- apporter un soutien aux élus qui sont en première ligne lors de la survenance d’une catastrophe naturelle (art. additionnel après l’art. 58 bis) ;
- permettre de classer le phénomène d’échouages massifs d’algues sargasses aux Antilles en tant que catastrophe naturelle (art. additionnel après l’art. 58 bis) ;
- mieux encadrer le recours au drone pour l’observation (en cours, ou préventive) de phénomènes naturels tels que les activités volcaniques ou les crues de cours d’eau (art. 58 bis).
- introduire, parmi les principes fondamentaux du droit de l'urbanisme, le droit au développement rural, complémentaire du droit à la revitalisation des centres urbains et ruraux (art. 48) ;
- proposer une définition de la renaturation et de l’artificialisation nette, afin de clarifier le lien entre sols artificialisés, non artificialisés, artificialisation, désartificialisation, renaturation et artificialisation nette (art. 48) ;
- privilégier une approche différenciée de l’artificialisation au sein de l’enveloppe urbaine et de l’artificialisation qui consomme des espaces naturels, agricoles et forestiers en extension (art. 48). Considérer les surfaces de pleine terre comme non artificialisés reviendrait à pénaliser la densification en dents creuses et la construction en fond de jardin des zones urbaine, et serait contraire à l’objectif de limitation de l’étalement urbain ;
- protéger davantage le patrimoine forestier en inscrivant la priorité d’utilisation des sols déjà artificialisés dans le cadre des autorisations de défrichement (art. additionnel après l’art. 48) ;
- introduire une véritable définition du sol afin de mettre en œuvre une politique nationale ambitieuse de prévention et de gestion des sites et sols pollués (art. additionnel après l’art. 48).
- associer les établissements publics actifs pour la protection et la gestion de l’eau à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale (art. 48 bis) ;
Sénat - Dossier législatif - 2021-06-25