Au cours de l'examen du texte, les sénateurs ont notamment décidé de :
- confier aux schémas de cohérence territoriale (SCoT), plutôt qu’aux schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) la définition d’objectifs adaptés de lutte contre l’artificialisation des sols (confirmation de l’apport en commission sur l’art. 49) ;
- indiquer que les projets d’envergure régionale ou nationale ne seront pas concernés par la fixation de ces objectifs de réduction d’artificialisation des sols (art. 49) ;
- permettre de ne pas comptabiliser, dans le cadre des dispositions de l’art. 49, les installations d’énergie renouvelable qui ont une incidence marginale sur les fonctions écologiques des sols agricoles ou naturels (art. 49) ;
- proposer que le porteur de projet sollicitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire, etc.) ne puisse l’obtenir si l’étude agricole et la compensation agricole collective n’ont pas été mises en œuvre (art. additionnel après l’art. 49) ;
- Renforcer la logique de bilan et d’évaluation périodique des cartes communales pour mieux les adapter aux enjeux de sobriété foncière (art. 49 bis G) ;
- autoriser les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur (art. additionnel après l’art. 51 bis A) ;
- soumettre à autorisation d’exploitation commerciale les entrepôts principalement consacrés au commerce électronique à destination des consommateurs, lorsque leur surface de plancher est supérieure à 5 000 mètres carrés et qu’ils ne sont pas situés sur une friche (art. additionnel après l’art. 52).
- définir la notion d’ «usage» en matière de sites et sols pollués, en clarifiant son articulation avec l’ «usage» au sens du code de la construction et de l’habitation et avec la «destination» au sens du code de l’urbanisme, et en instaurant une typologie précise des types d’usage ( art. additionnel après l’art. 53 bis) ;
- soumettre obligatoirement à l’examen de la direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (Dreal) les analyses conduites par les bureaux d’études certifiés ou équivalents et préalables à la délivrance de l’attestation de mise en oeuvre des obligations de diagnostic et de mesures de gestion pour les sites situés en SIS ou sur les terrains d’anciennes ICPE(art. additionnel après l’art. 53 bis) ;
Sénat - Dossier législatif - 2021-06-28
- confier aux schémas de cohérence territoriale (SCoT), plutôt qu’aux schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) la définition d’objectifs adaptés de lutte contre l’artificialisation des sols (confirmation de l’apport en commission sur l’art. 49) ;
- indiquer que les projets d’envergure régionale ou nationale ne seront pas concernés par la fixation de ces objectifs de réduction d’artificialisation des sols (art. 49) ;
- permettre de ne pas comptabiliser, dans le cadre des dispositions de l’art. 49, les installations d’énergie renouvelable qui ont une incidence marginale sur les fonctions écologiques des sols agricoles ou naturels (art. 49) ;
- proposer que le porteur de projet sollicitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire, etc.) ne puisse l’obtenir si l’étude agricole et la compensation agricole collective n’ont pas été mises en œuvre (art. additionnel après l’art. 49) ;
- Renforcer la logique de bilan et d’évaluation périodique des cartes communales pour mieux les adapter aux enjeux de sobriété foncière (art. 49 bis G) ;
- autoriser les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur (art. additionnel après l’art. 51 bis A) ;
- soumettre à autorisation d’exploitation commerciale les entrepôts principalement consacrés au commerce électronique à destination des consommateurs, lorsque leur surface de plancher est supérieure à 5 000 mètres carrés et qu’ils ne sont pas situés sur une friche (art. additionnel après l’art. 52).
- définir la notion d’ «usage» en matière de sites et sols pollués, en clarifiant son articulation avec l’ «usage» au sens du code de la construction et de l’habitation et avec la «destination» au sens du code de l’urbanisme, et en instaurant une typologie précise des types d’usage ( art. additionnel après l’art. 53 bis) ;
- soumettre obligatoirement à l’examen de la direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (Dreal) les analyses conduites par les bureaux d’études certifiés ou équivalents et préalables à la délivrance de l’attestation de mise en oeuvre des obligations de diagnostic et de mesures de gestion pour les sites situés en SIS ou sur les terrains d’anciennes ICPE(art. additionnel après l’art. 53 bis) ;
Sénat - Dossier législatif - 2021-06-28
Dans la même rubrique
-
Juris - Le PLU peut réglementer la surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains si la préservation de la qualité des boisements et espaces verts le justifie
-
Parl. - Le Sénat vigilant sur la politique de réduction de l’artificialisation des sols
-
Juris - Eolien - Evaluation environnementale du projet valant aussi pour la mise en compatibilité du PLU
-
Juris - Le fait d’affecter des constructions à une utilisation contraire aux dispositions du PLU constitue une violation de ce plan et un délit prévu au code de l'urbanisme.
-
Juris - Le certificat d'urbanisme doit désormais indiquer les circonstances permettant d'opposer un sursis à statuer à une demande d'autorisation d'urbanisme