Le 4 novembre 2021, le Sénat a adopté en première lecture, avec modifications, la proposition de loi.
Le principe général du silence vaut acceptation (SVA), posé par une loi du 12 novembre 2013, est un système vertueux. Toutefois, il est affaibli par de très nombreuses exceptions réglementaires.
Le texte, tel que modifié par les sénateurs, prévoit notamment :
- d'encadrer plus strictement les conditions dans lesquelles le pouvoir réglementaire peut exclure l’application du SVA (à l'origine, la proposition de loi posait que les dérogations au principe ne pouvaient être prévues que par la loi) ;
- de fixer à six mois le délai maximum de réponse de l'administration à l'usager lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie (initialement le texte uniformisait à quatre mois tous les délais dérogatoires supérieurs à deux mois, afin de rendre plus lisible le régime d'exception).
Les sénateurs ont, par ailleurs, supprimé deux autres articles de la proposition de loi.
- Le premier introduisait une obligation de publication et de mise à jour de deux listes, une liste des procédures pour lesquelles le silence gardé vaut acceptation au terme d’un délai dérogatoire et une liste des procédures pour lesquelles le silence gardé vaut rejet.
- Le second article imposait à l'administration, sur demande de l'usager, de motiver sa décision en cas de rejet implicite. Or ce principe est déjà inscrit dans le code des relations entre le public et l'administration.
Sénat >> Dossier législatif
Le principe général du silence vaut acceptation (SVA), posé par une loi du 12 novembre 2013, est un système vertueux. Toutefois, il est affaibli par de très nombreuses exceptions réglementaires.
Le texte, tel que modifié par les sénateurs, prévoit notamment :
- d'encadrer plus strictement les conditions dans lesquelles le pouvoir réglementaire peut exclure l’application du SVA (à l'origine, la proposition de loi posait que les dérogations au principe ne pouvaient être prévues que par la loi) ;
- de fixer à six mois le délai maximum de réponse de l'administration à l'usager lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie (initialement le texte uniformisait à quatre mois tous les délais dérogatoires supérieurs à deux mois, afin de rendre plus lisible le régime d'exception).
Les sénateurs ont, par ailleurs, supprimé deux autres articles de la proposition de loi.
- Le premier introduisait une obligation de publication et de mise à jour de deux listes, une liste des procédures pour lesquelles le silence gardé vaut acceptation au terme d’un délai dérogatoire et une liste des procédures pour lesquelles le silence gardé vaut rejet.
- Le second article imposait à l'administration, sur demande de l'usager, de motiver sa décision en cas de rejet implicite. Or ce principe est déjà inscrit dans le code des relations entre le public et l'administration.
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