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Régions

Parl - Nouveau pacte ferroviaire - Les députés définissent le rôle des régions

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 13/04/2018 )



Parl - Nouveau pacte ferroviaire - Les députés définissent le rôle des régions
Texte en cours d'examen  Parmi les dispositions adoptées par les députés

Article 2 ter (nouveau) La section 1 du chapitre I er du titre II du livre I er de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifiée : (…) ; 2° L’article L. 2121-3 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : "La région est l’autorité organisatrice compétente pour l’organisation des services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt régional. À ce titre, elle est chargée de l’organisation :" ; b) Le 1° est ainsi rédigé : "1° Des services publics de transport ferroviaire de voyageurs effectués sur son ressort territorial ou, dans le respect de l’équilibre économique des services de transport ferroviaire de voyageurs librement organisés existants, desservant son territoire ;" c) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : "Lorsque la région envisage de créer un nouveau service public de transport ferroviaire de voyageurs se prolongeant en dehors de son ressort territorial, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut rendre, sur demande d’une entreprise assurant un service de transport ferroviaire de voyageurs librement organisé, un avis sur l’incidence du nouveau service public envisagé sur l’équilibre économique du service que cette entreprise exploite." 

Article 2 septies (nouveau) I. - À compter du 25 décembre 2023, l’article L. 2121-4 du code des transports est abrogé. I bis. - Le début du dernier alinéa de l’article L. 2121-7 du code des transports est ainsi rédigé : "Une convention... (le reste sans changement)." II. - Les conventions conclues avant le 25 décembre 2023 en application du même article L. 2121-4 se poursuivent pour une durée conforme à l’échéance prévue par ladite convention et qui ne dépasse pas dix ans. 
III. - Entre le 3 décembre 2019 et le 24 décembre 2023, les régions peuvent décider, par dérogation aux articles L. 2121-4 et L. 2141-1 du même code :1° De fournir elles-mêmes des services publics de transport ferroviaire de personnes d’intérêt régional ou d’attribuer des contrats de service public relatifs à ces services dans la continuité des déplacements et correspondances et dans les conditions prévues au 2 de l’article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ; 2° D’attribuer des contrats de service public relatifs à des services publics de transport ferroviaire de personnes d’intérêt régional après publicité et mise en concurrence préalables. IV. - L’application des dispositions du présent article relatives aux conditions de poursuite et d’extinction des droits exclusifs attribués à SNCF Mobilités ne donne lieu au versement d’aucune indemnité. Sauf disposition contraire prévue dans la convention, dans l’hypothèse où la région souhaite en remettre en cause soit la durée soit le périmètre, SNCF Mobilités est indemnisé de plein droit pour la résiliation de tout ou partie de cette convention

Article 3 bis B (nouveau) L’article L. 2121-2 du code des transports est ainsi modifié : 1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : "Les régions, départements et communes concernés par la modification de la consistance d’un service librement organisé par une entreprise ferroviaire au sens de l’article L. 2121-12 assuré dans leur ressort territorial sont informés par l’entreprise préalablement à cette modification. "Les régions, départements et communes concernés par la création, la suppression ou la modification d’un service d’intérêt national au sens de l’article L. 2121-1 sont préalablement consultés par l’État." ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : "Un décret définit les modalités de l’information prévue au premier alinéa du présent article et les modalités de la consultation prévue au deuxième alinéa."

Article 3 bis (nouveau) I. - Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2151-4 ainsi rédigé : "Art. L. 2151-4. - Des tarifs sociaux peuvent être fixés par voie réglementaire. Ils s’appliquent à certaines catégories de voyageurs ferroviaires, pour tous les services ou certaines catégories de services assurés sur le territoire national. Les régions sont consultées dans le cadre de la fixation de ces tarifs. La mise en œuvre de ces tarifs fait l’objet d’une compensation visant à couvrir l’incidence financière pour les opérateurs. Pour les services d’intérêt national et les services librement organisés, la compensation est établie par l’État et versée aux opérateurs de manière effective, transparente et non discriminatoire. "Un décret précise les modalités d’application du présent article." II. - Le I du présent article entre en vigueur le 3 décembre 2019

Assemblée Nationale - Dossier législatif - 2018- 04-12


 







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