Texte adopté en navette > Les sénateurs ont examiné les articles du projet de loi et ont apporté des modifications ayant notamment pour effet :
- de porter à la connaissance des candidats, au cours de la procédure nationale de préinscription, les statistiques que les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures doivent rendre publiques, qui comportent des indicateurs d'inscription dans les formations dispensées, de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle (art 1er ) ;
- d’étendre aux étudiants sportifs de haut-niveau auxquels serait refusée une inscription dans une zone géographique déterminée, le droit de demander à l’autorité académique de bien vouloir procéder au réexamen de leur candidature (art. 1er) ;
- de mieux informer, dans les départements d’outre-mer, les candidats aux formations du premier cycle sur les opportunités existantes hors du territoire régional et notamment en France métropolitaine et dans l’Union européenne (art 1er) ;
- d’instituer, auprès du ministre de l’enseignement supérieur, un comité scientifique chargé de veiller au respect des principes de la procédure nationale de préinscription et des procédures d’examen des candidatures mises en place par les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur (art. 1er) ;
- de clarifier le périmètre des établissements privés d’enseignement dispensant une formation initiale du premier cycle de l’enseignement supérieur qui sont tenus de faire enregistrer leurs formations dans la procédure nationale de préinscription (art. 1er) ;
- de permettre aux établissements dispensant des formations du premier cycle de l’enseignement supérieur, de solliciter, au regard de circonstances particulières, le report jusqu’au 1er janvier 2020 de l’inscription de tout ou partie de leurs formations à la plateforme Parcoursup (art 1er) ;
- d’obliger les établissements d’enseignement scolaire à rendre publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes qu’ils délivrent et à en informer les élèves ou apprentis en amont de leur orientation dans un nouveau cycle ou une formation supérieure (art. additionnel après l'art. 2) ;
- de mettre à disposition des candidats, notamment au cours de la procédure nationale de préinscription, les statistiques concernant les formations (art. additionnel après l'art. 2) ;
- de permettre aux établissements d’enseignement supérieur de décider librement, par délibération de leur conseil d’administration, d’un tarif spécifique de droits d’inscription pour les étudiants étrangers, hors Union européenne (art. additionnel après l'art. 2) ;
- de fixer par arrêté les conditions générales de scolarité et d’assiduité conditionnant le droit au maintien à la bourse sur critères sociaux (art. additionnel après l’art. 2 ter) ;
- de porter de 25 à 28 ans l’âge limite des jeunes concernés par les actions de prévention et de pédagogie visant à améliorer leur état de santé (art. 3).
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À l’issue de son examen, le Sénat a adopté avec modifications ce projet de loi, par 231 voix pour et 93 voix contre (voir les résultats du scrutin public).
Sénat - PL modifié en 1ère lecture - 2018-02-08
- de porter à la connaissance des candidats, au cours de la procédure nationale de préinscription, les statistiques que les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures doivent rendre publiques, qui comportent des indicateurs d'inscription dans les formations dispensées, de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle (art 1er ) ;
- d’étendre aux étudiants sportifs de haut-niveau auxquels serait refusée une inscription dans une zone géographique déterminée, le droit de demander à l’autorité académique de bien vouloir procéder au réexamen de leur candidature (art. 1er) ;
- de mieux informer, dans les départements d’outre-mer, les candidats aux formations du premier cycle sur les opportunités existantes hors du territoire régional et notamment en France métropolitaine et dans l’Union européenne (art 1er) ;
- d’instituer, auprès du ministre de l’enseignement supérieur, un comité scientifique chargé de veiller au respect des principes de la procédure nationale de préinscription et des procédures d’examen des candidatures mises en place par les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur (art. 1er) ;
- de clarifier le périmètre des établissements privés d’enseignement dispensant une formation initiale du premier cycle de l’enseignement supérieur qui sont tenus de faire enregistrer leurs formations dans la procédure nationale de préinscription (art. 1er) ;
- de permettre aux établissements dispensant des formations du premier cycle de l’enseignement supérieur, de solliciter, au regard de circonstances particulières, le report jusqu’au 1er janvier 2020 de l’inscription de tout ou partie de leurs formations à la plateforme Parcoursup (art 1er) ;
- d’obliger les établissements d’enseignement scolaire à rendre publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes qu’ils délivrent et à en informer les élèves ou apprentis en amont de leur orientation dans un nouveau cycle ou une formation supérieure (art. additionnel après l'art. 2) ;
- de mettre à disposition des candidats, notamment au cours de la procédure nationale de préinscription, les statistiques concernant les formations (art. additionnel après l'art. 2) ;
- de permettre aux établissements d’enseignement supérieur de décider librement, par délibération de leur conseil d’administration, d’un tarif spécifique de droits d’inscription pour les étudiants étrangers, hors Union européenne (art. additionnel après l'art. 2) ;
- de fixer par arrêté les conditions générales de scolarité et d’assiduité conditionnant le droit au maintien à la bourse sur critères sociaux (art. additionnel après l’art. 2 ter) ;
- de porter de 25 à 28 ans l’âge limite des jeunes concernés par les actions de prévention et de pédagogie visant à améliorer leur état de santé (art. 3).
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À l’issue de son examen, le Sénat a adopté avec modifications ce projet de loi, par 231 voix pour et 93 voix contre (voir les résultats du scrutin public).
Sénat - PL modifié en 1ère lecture - 2018-02-08