Le Conseil était saisi par le Premier ministre et par deux saisines parlementaires de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte et de 14 articles de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte.
Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l’ensemble des dispositions de la loi organique et des 14 articles de la loi de programmation qui lui étaient déférés. Il rappelle que l’article 73 de la Constitution autorise des adaptations législatives dans les départements et régions d’outre-mer, dès lors qu’elles sont justifiées par des caractéristiques et contraintes particulières du territoire concerné.
En l’espèce, il reconnaît à nouveau la spécificité de Mayotte en raison de la pression migratoire, de l’habitat informel, et d’un déficit d’équipement et de services publics, ce qui permet au législateur d’instaurer des régimes dérogatoires ciblés.
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Mesures migratoires dérogatoires validées : centralisation des reconnaissances de paternité (art. 9), lutte contre les reconnaissances et mariages frauduleux (arts. 10-11), rétention avec mineurs (art. 14), retrait de titres de séjour pour menace à l’ordre public (art. 15), et encadrement des transferts de fonds par des étrangers (art. 17).
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Mesure d’accès au séjour pour parents d’enfants français (art. 5) : validée sous deux réserves :
- l’administration doit délivrer un visa en cas d’attachement familial avéré ;
- le préfet conserve un pouvoir d’appréciation pour régulariser même sans justificatifs nominatifs.
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Lutte contre l’habitat informel (arts. 8, 18, 19, 21) : validée sous deux réserves :
- article 18 : la dérogation au relogement ne peut s’appliquer qu’en cas d’impossibilité matérielle liée au cyclone Chido (2014), afin de préserver la dignité humaine.
- article 19 : les visites domiciliaires pour saisie d’armes ne sont possibles que si des raisons sérieuses laissent penser à une menace réelle pour la sécurité publique.
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Mesures sociales : habilitation à légiférer par ordonnance sur les prestations sociales (art. 23) et relèvement du SMIC net à Mayotte (art. 25) validés.
Le refus d’inclure l’aide médicale d’État dans l’habilitation n’est pas inconstitutionnel.
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Réforme institutionnelle (art. 49) : remplacement du conseil départemental par une Assemblée de Mayotte de 52 membres élus dans 13 sections validé.
La répartition des sièges garantit l’égalité devant le suffrage et le pluralisme politique, sans déséquilibre manifeste.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2025-893 DC du 7 août 2025
Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l’ensemble des dispositions de la loi organique et des 14 articles de la loi de programmation qui lui étaient déférés. Il rappelle que l’article 73 de la Constitution autorise des adaptations législatives dans les départements et régions d’outre-mer, dès lors qu’elles sont justifiées par des caractéristiques et contraintes particulières du territoire concerné.
En l’espèce, il reconnaît à nouveau la spécificité de Mayotte en raison de la pression migratoire, de l’habitat informel, et d’un déficit d’équipement et de services publics, ce qui permet au législateur d’instaurer des régimes dérogatoires ciblés.
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Mesures migratoires dérogatoires validées : centralisation des reconnaissances de paternité (art. 9), lutte contre les reconnaissances et mariages frauduleux (arts. 10-11), rétention avec mineurs (art. 14), retrait de titres de séjour pour menace à l’ordre public (art. 15), et encadrement des transferts de fonds par des étrangers (art. 17).
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Mesure d’accès au séjour pour parents d’enfants français (art. 5) : validée sous deux réserves :
- l’administration doit délivrer un visa en cas d’attachement familial avéré ;
- le préfet conserve un pouvoir d’appréciation pour régulariser même sans justificatifs nominatifs.
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Lutte contre l’habitat informel (arts. 8, 18, 19, 21) : validée sous deux réserves :
- article 18 : la dérogation au relogement ne peut s’appliquer qu’en cas d’impossibilité matérielle liée au cyclone Chido (2014), afin de préserver la dignité humaine.
- article 19 : les visites domiciliaires pour saisie d’armes ne sont possibles que si des raisons sérieuses laissent penser à une menace réelle pour la sécurité publique.
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Mesures sociales : habilitation à légiférer par ordonnance sur les prestations sociales (art. 23) et relèvement du SMIC net à Mayotte (art. 25) validés.
Le refus d’inclure l’aide médicale d’État dans l’habilitation n’est pas inconstitutionnel.
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Réforme institutionnelle (art. 49) : remplacement du conseil départemental par une Assemblée de Mayotte de 52 membres élus dans 13 sections validé.
La répartition des sièges garantit l’égalité devant le suffrage et le pluralisme politique, sans déséquilibre manifeste.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2025-893 DC du 7 août 2025