Le texte vise à rendre permanente la dérogation accordée aux jardins d’enfants existants qui sont gérés ou financés par une collectivité publique pour leur permettre de poursuivre leurs activités dans le respect de l’obligation de scolarité à trois ans.
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Article 1er - « Suppression de la période transitoire de cinq années scolaires durant laquelle les jardins d’enfants existants avant l’entrée en vigueur de la loi peuvent continuer à accueillir des enfants de trois à six ans, dans le respect de l’obligation d’instruction. Ceci afin de « rendre permanente la dérogation accordée aux jardins d’enfants pour assurer l’instruction obligatoire des enfants âgés de trois à six ans ».
Cette dérogation permanente ne peut s’appliquer « qu’aux jardins d’enfants existants à la date d’entrée en vigueur de la loi pour une école de la confiance, soit à l’été 2019 » .
Aussi, « seuls les jardins d’enfants gérés ou financés par une collectivité publique seront concernés par la dérogation. Concrètement, cela concernera les jardins d’enfants gérés par une commune ainsi que les jardins d’enfants associatifs financés par une commune ou par la CAF ».
à Le premier alinéa de l’article 18 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est ainsi modifié :
1° Les mots : « , au cours des années scolaires 2019-2020 à 2023-2024, » sont supprimés ;
2° Après les mots : « d’enfants” », sont insérés les mots : « géré ou financé par une collectivité publique et ».
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Article 2
La présente loi entre en vigueur le 1er août 2024.
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Article 3 I. - La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. - La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Assemblée National Dossier législatif
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Article 1er - « Suppression de la période transitoire de cinq années scolaires durant laquelle les jardins d’enfants existants avant l’entrée en vigueur de la loi peuvent continuer à accueillir des enfants de trois à six ans, dans le respect de l’obligation d’instruction. Ceci afin de « rendre permanente la dérogation accordée aux jardins d’enfants pour assurer l’instruction obligatoire des enfants âgés de trois à six ans ».
Cette dérogation permanente ne peut s’appliquer « qu’aux jardins d’enfants existants à la date d’entrée en vigueur de la loi pour une école de la confiance, soit à l’été 2019 » .
Aussi, « seuls les jardins d’enfants gérés ou financés par une collectivité publique seront concernés par la dérogation. Concrètement, cela concernera les jardins d’enfants gérés par une commune ainsi que les jardins d’enfants associatifs financés par une commune ou par la CAF ».
à Le premier alinéa de l’article 18 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est ainsi modifié :
1° Les mots : « , au cours des années scolaires 2019-2020 à 2023-2024, » sont supprimés ;
2° Après les mots : « d’enfants” », sont insérés les mots : « géré ou financé par une collectivité publique et ».
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Article 2
La présente loi entre en vigueur le 1er août 2024.
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Article 3 I. - La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. - La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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