Communiqué - Revue de presse parlementaire > Initialement, le texte disposait de l’obligation de se doter "procédures appropriées de recueil des alertes" pour toutes les structures de plus de 50 salariés, les administrations de l’État et "les communes de plus de 3 500 habitants". Après examen, le seuil retenu est finalement passé à 10 000 habitants. En ce qui concerne les EPCI toutefois, aucun seuil n’a été fixé, ce qui laisse imaginer que tous les EPCI sont concernés.
Les députés ont par ailleurs introduit une peine obligatoire d’inégibilité prononcée toute personne publique qui serait jugée coupable pour des faits de corruption, concussion, prise illégale d’intérêt, etc.
Concernant l’épineuse question de la régulation de l’activité de lobbying, le texte donne une définition aux représentants d’intérêts... La composition de la liste des personnes devant être considérées comme "lobbyistes" a fait l’objet de longues discussions : si "les élus dans le strict exercice de leur mandat" ne devraient à priori pas être concernés par cette appellation, en revanche, les propositions n’ont pas été retenues, et les associations et notamment les associations d’élus, dans le texte actuel, resteront donc considérées comme des lobbyistes étant donné leurs relations continues avec les cabinets ministériels ou les parlementaires.
Enfin, à son article, le texte ouvre aux collectivités le mécanisme de déclassement anticipé prévu à l'article L. 2141 2 du code général de la propriété des personnes publiques "afin de tenir compte des contraintes financières et de la nécessaire valorisation du patrimoine des communes."
APVF - 2016-06-16
Le moment est venu de reconnaître le rôle des associations représentatives de collectivités et de rénover le cadre du "dialogue territorial"
Les députés ont choisi d’élargir la définition des représentants d’intérêts à toute personne morale de droit privé, aux établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, aux chambres de commerce et d'industrie et aux chambres de métiers et de l'artisanat, dont l’activité principale ou accessoire a pour finalité d’influer, pour leur compte propre ou celui de tiers, sur la décision publique en entrant en contact avec le Président de la République ou un ministre (ou leurs collaborateurs) mais aussi avec les parlementaires (ou leurs collaborateurs), les fonctionnaires du Parlement, avec les membres du Conseil constitutionnel ou d'une section administrative du Conseil d'Etat, les hauts fonctionnaires, ou encore avec certains élus locaux (ou leurs collaborateurs) ou certains fonctionnaires territoriaux.
L’AdCF se félicite que l’activité des représentants d’intérêts auprès des décideurs locaux soit mieux encadrée, une telle mesure allant vers plus de transparence dans la prise de décision publique.
Cependant, sur la définition même des représentants d’intérêts, une ambiguïté demeure…
ADCF - 2016-06-16
Les députés ont par ailleurs introduit une peine obligatoire d’inégibilité prononcée toute personne publique qui serait jugée coupable pour des faits de corruption, concussion, prise illégale d’intérêt, etc.
Concernant l’épineuse question de la régulation de l’activité de lobbying, le texte donne une définition aux représentants d’intérêts... La composition de la liste des personnes devant être considérées comme "lobbyistes" a fait l’objet de longues discussions : si "les élus dans le strict exercice de leur mandat" ne devraient à priori pas être concernés par cette appellation, en revanche, les propositions n’ont pas été retenues, et les associations et notamment les associations d’élus, dans le texte actuel, resteront donc considérées comme des lobbyistes étant donné leurs relations continues avec les cabinets ministériels ou les parlementaires.
Enfin, à son article, le texte ouvre aux collectivités le mécanisme de déclassement anticipé prévu à l'article L. 2141 2 du code général de la propriété des personnes publiques "afin de tenir compte des contraintes financières et de la nécessaire valorisation du patrimoine des communes."
APVF - 2016-06-16
Le moment est venu de reconnaître le rôle des associations représentatives de collectivités et de rénover le cadre du "dialogue territorial"
Les députés ont choisi d’élargir la définition des représentants d’intérêts à toute personne morale de droit privé, aux établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, aux chambres de commerce et d'industrie et aux chambres de métiers et de l'artisanat, dont l’activité principale ou accessoire a pour finalité d’influer, pour leur compte propre ou celui de tiers, sur la décision publique en entrant en contact avec le Président de la République ou un ministre (ou leurs collaborateurs) mais aussi avec les parlementaires (ou leurs collaborateurs), les fonctionnaires du Parlement, avec les membres du Conseil constitutionnel ou d'une section administrative du Conseil d'Etat, les hauts fonctionnaires, ou encore avec certains élus locaux (ou leurs collaborateurs) ou certains fonctionnaires territoriaux.
L’AdCF se félicite que l’activité des représentants d’intérêts auprès des décideurs locaux soit mieux encadrée, une telle mesure allant vers plus de transparence dans la prise de décision publique.
Cependant, sur la définition même des représentants d’intérêts, une ambiguïté demeure…
ADCF - 2016-06-16