Dossier législatif - Loi en préparation > Le Conseil d’Etat a accueilli favorablement l’ajout de l’intégrité aux principes déontologiques d’impartialité, de dignité et de probité que le fonctionnaire doit respecter, ainsi que l’inscription du respect du principe de laïcité parmi les obligations professionnelles des fonctionnaires.
Il n’a toutefois pas retenu les dispositions prévoyant que "tout chef de service porte à la connaissance des agents placés sous son autorité, notamment à leur entrée dans le service, les règles déontologiques qui leur sont applicables", en estimant que cette information déontologique d’ordre général ne saurait constituer une obligation statutaire ayant pour contrepartie l’instauration d’un droit pour les agents à une telle information.
S’agissant du conflit d’intérêts, il a salué la cohérence de la nouvelle définition résultant de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et a estimé que relevaient bien du domaine de la loi les dispositions prévoyant que la nomination dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est subordonnée à la transmission préalable par l’agent d’une déclaration d’intérêts à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
En revanche, le Conseil d'Etat a écarté les dispositions prévoyant que cette déclaration serait versée au dossier de l’agent selon des modalités permettant d’en garantir la confidentialité, rappelant que si le dossier d’un fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant sa situation administrative, l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 proscrit de faire état des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques du fonctionnaire.
Le Conseil d'Etat a pris acte de la mise en cohérence entre les compétences de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique et celles de la Commission de déontologie lorsqu’un agent public, ayant la qualité de membre du Gouvernement ou de titulaire d’un mandat exécutif local, souhaite prendre un intérêt dans le secteur privé ou concurrentiel…
Conseil d'État - 2015-06-11
Il n’a toutefois pas retenu les dispositions prévoyant que "tout chef de service porte à la connaissance des agents placés sous son autorité, notamment à leur entrée dans le service, les règles déontologiques qui leur sont applicables", en estimant que cette information déontologique d’ordre général ne saurait constituer une obligation statutaire ayant pour contrepartie l’instauration d’un droit pour les agents à une telle information.
S’agissant du conflit d’intérêts, il a salué la cohérence de la nouvelle définition résultant de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et a estimé que relevaient bien du domaine de la loi les dispositions prévoyant que la nomination dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est subordonnée à la transmission préalable par l’agent d’une déclaration d’intérêts à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
En revanche, le Conseil d'Etat a écarté les dispositions prévoyant que cette déclaration serait versée au dossier de l’agent selon des modalités permettant d’en garantir la confidentialité, rappelant que si le dossier d’un fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant sa situation administrative, l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 proscrit de faire état des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques du fonctionnaire.
Le Conseil d'Etat a pris acte de la mise en cohérence entre les compétences de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique et celles de la Commission de déontologie lorsqu’un agent public, ayant la qualité de membre du Gouvernement ou de titulaire d’un mandat exécutif local, souhaite prendre un intérêt dans le secteur privé ou concurrentiel…
Conseil d'État - 2015-06-11