Le 18 janvier 2022, l'Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture, avec modifications, la proposition de loi.
La proposition de loi a pour double objectif de faciliter et sécuriser le recours à l'adoption et de renforcer le statut de pupille de l’État. Elle ouvre notamment l’adoption aux couples non mariés. Elle clarifie les règles de prise du congé d'adoption.
L'ouverture de l'adoption aux couples non mariés
Afin de tenir compte des évolutions de la famille, la proposition de loi ouvre l'adoption aux couples liés par un pacte civil de solidarité (PACS) et aux concubins. Actuellement, seuls les couples mariés et les célibataires peuvent adopter.
Pour faciliter les adoptions, le texte prévoit également de réduire de deux à un an la durée de vie commune exigée dans le cas de l'adoption par un couple et d'abaisser l'âge minimum requis du ou des parents adoptants de 28 à 26 ans. Ces deux dispositions, qui avaient été supprimées par les sénateurs, ont été réintroduites par les députés en nouvelle lecture.
L'adoption simple valorisée
Pour lui donner une plus grande visibilité, l’adoption simple est valorisée. Mais, à la différence de l'adoption plénière, cette procédure ne rompt pas les liens de filiation de l’enfant avec ses parents biologiques (tout en créant une filiation avec les parents adoptifs qui deviennent seuls titulaires de l’autorité parentale). L'article 364 du code civil est reformulé pour préciser expressément que l’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine et que l’adopté conserve ses droits dans sa famille d’origine.
L'adoption plénière des enfants de plus de 15 ans, en particulier par le conjoint et pour les pupilles de l'État, est facilitée et la possibilité d’adoption plénière jusqu’à 21 ans est étendue. Ces mesures, supprimées par les sénateurs, ont été rétablies par les députés.
La période de placement en vue de l’adoption est sécurisée : il est précisé que les futurs adoptants peuvent réaliser, pendant cette période, les actes usuels de l'autorité parentale.
Une disposition facilite les adoptions de mineurs de plus de treize ans et des majeurs protégés incapables de donner leur consentement à l'adoption.
Un article traite de la procédure d'agrément en vue de l'adoption. Il pose le principe d'un écart d’âge maximum de 50 ans entre les adoptants et l’adopté, sauf en cas d'adoption de l'enfant du couple.
Compte tenu de la crise sanitaire, des amendements sont venus prolonger de 2 ans la durée des agréments en cours de validité au 11 mars 2020 pour les bénéficiaires dont le dossier est déjà enregistré auprès d’une autorité étrangère.
La filiation des enfants nés à l'étranger par PMA pour un couple séparé de femmes
Un amendement des députés réintroduit en nouvelle lecture un dispositif transitoire pour régler la situation des couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation (PMA) à l'étranger avant la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique et qui se sont séparées, de manière conflictuelle, depuis le projet parental commun. Il s'agit de couvrir le cas des couples de femmes au sein desquels celle qui a accouché s’oppose à la reconnaissance conjointe rétroactive. L'amendement propose le recours à l’adoption pour la femme qui n’a pas accouché, et ce, malgré la séparation du couple et le refus de la femme qui a accouché de recourir au dispositif transitoire de la reconnaissance conjointe prévue par la loi bioéthique.
Dans le dispositif prévu jusqu'en 2025, le juge établira le lien de filiation à l'égard de la seconde femme, malgré l'opposition de la femme qui a accouché et qui est désignée comme mère dans l'acte de naissance. Le juge devra s'assurer que son refus n'a pas de motif légitime. Le tribunal devra spécialement motiver sa décision sur ce point. L'adoption ne sera prononcée que si ce refus n'est pas légitime et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Le statut des pupilles de l’État renforcé
Le texte renforce le statut de pupille de l’État et améliore le fonctionnement des conseils de famille, organe chargé de la tutelle des pupilles de l’État avec le représentant de l’État dans le département.
Le texte prévoit aussi que le recueil d’enfants devienne une compétence exclusive de l’ASE, afin que ceux-ci bénéficient du statut de pupille de l’État. Les sénateurs s'étaient opposés à cette mesure qui restreignait l'activité des organismes autorisés pour l'adoption (OAA) aux adoptions internationales.
Un amendement gouvernemental est venu assouplir et clarifier les conditions de recours au congé pour adoption, qui a été allongé de 10 à 16 semaines à partir du 1er juillet 2021 par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.
La proposition de loi doit désormais être adoptée en nouvelle lecture par les sénateurs.
Assemblée Nationale >> Dossier législatif
La proposition de loi a pour double objectif de faciliter et sécuriser le recours à l'adoption et de renforcer le statut de pupille de l’État. Elle ouvre notamment l’adoption aux couples non mariés. Elle clarifie les règles de prise du congé d'adoption.
L'ouverture de l'adoption aux couples non mariés
Afin de tenir compte des évolutions de la famille, la proposition de loi ouvre l'adoption aux couples liés par un pacte civil de solidarité (PACS) et aux concubins. Actuellement, seuls les couples mariés et les célibataires peuvent adopter.
Pour faciliter les adoptions, le texte prévoit également de réduire de deux à un an la durée de vie commune exigée dans le cas de l'adoption par un couple et d'abaisser l'âge minimum requis du ou des parents adoptants de 28 à 26 ans. Ces deux dispositions, qui avaient été supprimées par les sénateurs, ont été réintroduites par les députés en nouvelle lecture.
L'adoption simple valorisée
Pour lui donner une plus grande visibilité, l’adoption simple est valorisée. Mais, à la différence de l'adoption plénière, cette procédure ne rompt pas les liens de filiation de l’enfant avec ses parents biologiques (tout en créant une filiation avec les parents adoptifs qui deviennent seuls titulaires de l’autorité parentale). L'article 364 du code civil est reformulé pour préciser expressément que l’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine et que l’adopté conserve ses droits dans sa famille d’origine.
L'adoption plénière des enfants de plus de 15 ans, en particulier par le conjoint et pour les pupilles de l'État, est facilitée et la possibilité d’adoption plénière jusqu’à 21 ans est étendue. Ces mesures, supprimées par les sénateurs, ont été rétablies par les députés.
La période de placement en vue de l’adoption est sécurisée : il est précisé que les futurs adoptants peuvent réaliser, pendant cette période, les actes usuels de l'autorité parentale.
Une disposition facilite les adoptions de mineurs de plus de treize ans et des majeurs protégés incapables de donner leur consentement à l'adoption.
Un article traite de la procédure d'agrément en vue de l'adoption. Il pose le principe d'un écart d’âge maximum de 50 ans entre les adoptants et l’adopté, sauf en cas d'adoption de l'enfant du couple.
Compte tenu de la crise sanitaire, des amendements sont venus prolonger de 2 ans la durée des agréments en cours de validité au 11 mars 2020 pour les bénéficiaires dont le dossier est déjà enregistré auprès d’une autorité étrangère.
La filiation des enfants nés à l'étranger par PMA pour un couple séparé de femmes
Un amendement des députés réintroduit en nouvelle lecture un dispositif transitoire pour régler la situation des couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation (PMA) à l'étranger avant la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique et qui se sont séparées, de manière conflictuelle, depuis le projet parental commun. Il s'agit de couvrir le cas des couples de femmes au sein desquels celle qui a accouché s’oppose à la reconnaissance conjointe rétroactive. L'amendement propose le recours à l’adoption pour la femme qui n’a pas accouché, et ce, malgré la séparation du couple et le refus de la femme qui a accouché de recourir au dispositif transitoire de la reconnaissance conjointe prévue par la loi bioéthique.
Dans le dispositif prévu jusqu'en 2025, le juge établira le lien de filiation à l'égard de la seconde femme, malgré l'opposition de la femme qui a accouché et qui est désignée comme mère dans l'acte de naissance. Le juge devra s'assurer que son refus n'a pas de motif légitime. Le tribunal devra spécialement motiver sa décision sur ce point. L'adoption ne sera prononcée que si ce refus n'est pas légitime et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Le statut des pupilles de l’État renforcé
Le texte renforce le statut de pupille de l’État et améliore le fonctionnement des conseils de famille, organe chargé de la tutelle des pupilles de l’État avec le représentant de l’État dans le département.
Le texte prévoit aussi que le recueil d’enfants devienne une compétence exclusive de l’ASE, afin que ceux-ci bénéficient du statut de pupille de l’État. Les sénateurs s'étaient opposés à cette mesure qui restreignait l'activité des organismes autorisés pour l'adoption (OAA) aux adoptions internationales.
Un amendement gouvernemental est venu assouplir et clarifier les conditions de recours au congé pour adoption, qui a été allongé de 10 à 16 semaines à partir du 1er juillet 2021 par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.
La proposition de loi doit désormais être adoptée en nouvelle lecture par les sénateurs.
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