Texte adopté en navette > Ce texte définit un cadre juridique précis régissant les modalités de communication entre le ministère public et l’autorité administrative en cas de mises en cause, de poursuites ou de condamnations de personnes exerçant une activité soumise à l’autorité ou au contrôle des autorités publiques.
Il prévoit notamment l’obligation pour le procureur de la République d’informer l’administration des condamnations et de certaines mesures de contrôle judiciaire prononcées à l’encontre des personnes exerçant une activité les mettant en contact habituel avec les mineurs, notamment pour des infractions sexuelles ou commises contre les mineurs. Une faculté d’information est également reconnue au ministère public au stade de la garde à vue ou de l’audition libre dès lors que les mises en cause résulteront d’indices graves et concordants.
Par ailleurs, un décret publié dans les prochains jours permettra aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, ainsi qu’aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de demander le bulletin numéro deux du casier judiciaire pour le contrôle de leurs agents ou de tiers intervenant dans leurs services et exerçant un emploi ou une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, non seulement au moment de leur entrée en fonction, mais, en cas de besoin, tout au long de leur carrière.
Assemblée nationale - Projet de loi adopté en 1re lecture - 2015-12-08
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/protection_mineurs.asp
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