Enfance - Jeunesse

Parl. - Réformer l'adoption - Le Sénat a adopté la proposition de loi (Texte adopté avec modifications)

Article ID.CiTé du 28/10/2021



La proposition de loi a pour objet, selon ses auteurs :
- de faciliter et sécuriser l’adoption conformément à l’intérêt de l’enfant ;
- de renforcer le statut de pupille de l’État et d’améliorer le fonctionnement des conseils de famille ;
-  d’améliorer diverses dispositions relatives au statut de l’enfant.

La commission des lois du Sénat a adopté, le 13 octobre 2021, la proposition de loi après l’avoir modifiée par des amendements ayant notamment pour effet :
- de maintenir, sans les abaisser, la durée minimale de vie commune (au moins deux ans) et l’âge minimal (plus de 28 ans) actuellement nécessaires pour adopter  ;
- de fixer un écart d’âge maximum de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des adoptés, tout en ménageant des exceptions (art. 3) ;
- de supprimer l’article 4 qui tend à élargir les dérogations au principe d’interdiction d’une adoption plénière d’un enfant âgé de plus de quinze ans (art. 4) ;

Modifications

- de refuser la réécriture d’une Section 1 « Agrément en vue d’adoption » dans le code de l’action sociale et des familles, proposée par l’article 10 (art. 10), pour n’en retenir que les dispositions suivantes :
 l’inscription de l’obligation de suivre une préparation préalablement à la délivrance de l’agrément en vue d’adoption, pour que les candidats soient mieux informés de la réalité du parcours de l’adoption et sensibilisés au profil des enfants effectivement proposés à l’adoption ;
 l’obligation pour le président du conseil départemental de suivre l’avis de la commission d’agrément qui deviendrait « conforme » ;
 la reconnaissance législative des réunions d’information proposées aux personnes agréées par les conseils départementaux ;


Suppression d'articles
- de supprimer les dispositions visant à étendre à l’adoption simple l’obligation de placement de l’enfant chez les futurs adoptants (art. 5) ;
- de supprimer l’article 6 qui a pour objet de prohiber « toute adoption plénière conduisant à une confusion des générations », considérant plus opportun de laisser au juge le soin d’apprécier l’intérêt de l’enfant au cas par cas (art. 6) ;
- de supprimer les dispositions tendant à abaisser à 13 ans l’âge à partir duquel l’adopté doit consentir, dans le cadre d’une adoption simple, à l’adjonction du nom de l’adoptant au sien (art. 9) ;
- de supprimer l’article 9 bis aux termes duquel, « lorsqu’un enfant né avant l’entrée en vigueur de la loi est issu d’une procréation médicalement assistée réalisée à l’étranger et dans le cadre d’un projet parental commun de deux femmes, mais que la mère désignée dans l’acte de naissance de l’enfant s’oppose sans motif légitime à l’établissement du lien de filiation à l’égard de l’autre femme, celle-ci peut, dans un délai de trois ans, demander l’adoption de l’enfant », qui est prononcée si elle est « conforme à l’intérêt de l’enfant » (art. 9 bis) ;
- de supprimer la réécriture d’une nouvelle section du code de l’action sociale et des familles définissant l’adoption des pupilles de l’État (art. 11) ;
- de supprimer l’article 11 bis qui vise à réformer la procédure permettant aux organismes autorisés pour l’adoption (OAA) d’exercer leur activité et de restreindre leur rôle d’intermédiaire aux seules adoptions internationales (art. 11 bis) ;
- de supprimer l’article 11 ter qui a pour objet d’obliger les candidats à une adoption internationale à passer par l’intermédiaire d’un OAA ou par l’Agence française de l’adoption (art. 11 ter) ;
- de supprimer l’article 11 quater qui prévoit, d’une part, la création d’un délit de recueil de mineurs sur le territoire français en vue de leur adoption et, d’autre part, un accompagnement obligatoire pour les parents accueillant un pupille de l’État ou un mineur placé en vue d’adoption ou adopté en vertu d’une décision étrangère (art. 11 quater) ;
- de supprimer l’article 11 sexies qui envisage d’habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnances pour modifier les dispositions du code civil et du code de l’action sociale et des familles en matière d’adoption, de déclaration judiciaire de délaissement parental, de tutelle des pupilles de l’État et de tutelle des mineurs (art. 11 sexies) ;

- de renommer la proposition de loi : « proposition de loi relative à l'adoption »

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