Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée
Les sénateurs ont adopté des amendements tendant à :
- préciser le rôle du référent à l’indemnisation des catastrophes naturelles (art. 2) ;
- créer un portail internet unique, régulièrement mis à jour, permettant d’informer l’ensemble de la population sur l’exposition du territoire national aux risques naturels, les moyens de prévenir ces risques, la gestion de crise et l’indemnisation des sinistrés (art. 2) ;
- créer une cellule de soutien aux collectivités territoriales dans chaque département (art. 2) ;
- prévoir l’intervention du référent auprès des communes, même lorsque celles-ci n’ont pas vu leurs demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle satisfaites (art. 2) ;
- prévoir que le référent à la gestion et à l’indemnisation des catastrophes naturelles ait aussi un rôle d’information sur les modalités de prévention des catastrophes naturelles et sur l’utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs dans le département (art. 2) ;
- fixer à vingt-et-un jours le délai dont dispose l’assureur pour verser l’indemnisation due à compter de la réception de l’accord de l’assuré sur ce montant (art. 5) ;
- permettre aux sinistrés de disposer, en plus du rapport d’expertise final, d’une trace écrite des constatations effectuées par les experts à l’occasion de chaque visite (art. 5) ;
- prévoir que l’assureur informe explicitement l’assuré de son droit à se faire accompagner par un expert de son choix (art. 5) ;
- rendre susceptible de recours devant le bureau central de tarification (BCT) tout refus de souscription du contrat socle qui aurait pour origine l’importance du risque de catastrophe naturelle (art. 5) ;
- étendre le régime de la garantie obligatoire pour cause de tempêtes et catastrophes naturelles aux orages de grêle (art. add. après art. 6)
- permettre le classement en catastrophe naturelle des échouages importants d’algues sargasses aux Antilles (art. add. après art. 6) ;
- préciser la date d’entrée en vigueur des dispositions du texte, en prévoyant de laisser un délai de douze mois aux assureurs pour modifier les contrats des biens couverts par le régime des catastrophes naturelles (art. add. après art. 9).
Le texte doit à présent faire l’objet d’une commission mixte paritaire, entre députés et sénateurs.
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Les sénateurs ont adopté des amendements tendant à :
- préciser le rôle du référent à l’indemnisation des catastrophes naturelles (art. 2) ;
- créer un portail internet unique, régulièrement mis à jour, permettant d’informer l’ensemble de la population sur l’exposition du territoire national aux risques naturels, les moyens de prévenir ces risques, la gestion de crise et l’indemnisation des sinistrés (art. 2) ;
- créer une cellule de soutien aux collectivités territoriales dans chaque département (art. 2) ;
- prévoir l’intervention du référent auprès des communes, même lorsque celles-ci n’ont pas vu leurs demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle satisfaites (art. 2) ;
- prévoir que le référent à la gestion et à l’indemnisation des catastrophes naturelles ait aussi un rôle d’information sur les modalités de prévention des catastrophes naturelles et sur l’utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs dans le département (art. 2) ;
- fixer à vingt-et-un jours le délai dont dispose l’assureur pour verser l’indemnisation due à compter de la réception de l’accord de l’assuré sur ce montant (art. 5) ;
- permettre aux sinistrés de disposer, en plus du rapport d’expertise final, d’une trace écrite des constatations effectuées par les experts à l’occasion de chaque visite (art. 5) ;
- prévoir que l’assureur informe explicitement l’assuré de son droit à se faire accompagner par un expert de son choix (art. 5) ;
- rendre susceptible de recours devant le bureau central de tarification (BCT) tout refus de souscription du contrat socle qui aurait pour origine l’importance du risque de catastrophe naturelle (art. 5) ;
- étendre le régime de la garantie obligatoire pour cause de tempêtes et catastrophes naturelles aux orages de grêle (art. add. après art. 6)
- permettre le classement en catastrophe naturelle des échouages importants d’algues sargasses aux Antilles (art. add. après art. 6) ;
- préciser la date d’entrée en vigueur des dispositions du texte, en prévoyant de laisser un délai de douze mois aux assureurs pour modifier les contrats des biens couverts par le régime des catastrophes naturelles (art. add. après art. 9).
Le texte doit à présent faire l’objet d’une commission mixte paritaire, entre députés et sénateurs.
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