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Parl. - Retrait-gonflement de l’argile - Mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers (Texte adopté en 1ère lecture, en navette)

Article ID.CiTé du 11/04/2023



La proposition de loi, adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale à 115 voix pour et 9 contre, vise à améliorer le dispositif d’indemnisation des particuliers victimes de ce phénomène dû à la sécheresse et assis sur le régime des catastrophes naturelles.
Art. 1er A - L’information des communes et des sinistrés est améliorée en cas de refus de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en imposant une motivation de la décision de façon claire, détaillée et compréhensible, notamment par la communication des rapports d’expertise ayant fondé la décision.

Art. 1er - Méthodologie adaptée à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de sécheresse. Celle-ci doit se fonder sur un critère de variation de l’humidité des sols mesurée sur le terrain.
La « période de retour » est remmenée à dix ans .
La durée d’application de l'arrêté de catastrophe naturelle pris en cas de sécheresse est de douze mois.

Art.  1er bis - Deux maires de petites communes siègent parmi les élus locaux, au sein de la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles, qui rend chaque année un avis sur la pertinence des critères retenus et sur les conditions effectives de l’indemnisation des sinistrés.

Art. 1er ter - Le référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles est chargé d’élaborer des supports de communication afin de permettre aux élus locaux d’expliquer à leurs administrés les étapes de la procédure.

Art. 1er quater - Les frais de contre-expertise, si l'assuré en demande une, sont supportés par l’assureur.

Art. 1er quinquies - L’indépendance de l’expert est renforcée.
Chaque acteur concourant à la gestion du sinistre est responsable pendant dix ans à compter de la réception des travaux, en tant que professionnel, de sa prestation effectuée.

Art. 2 - Présomption simple de causalité. Le texte impose à l’expert de réaliser une étude de sols vérifiant que les fondations des constructions sont adaptées aux caractéristiques du sol.
L'expertise peut également être demandée par l’assuré avec une prise en charge par l’assureur.

Art. 2 bis - Dans le cas où les dommages consécutifs aux mouvements de terrain différentiels rendent le bâti inhabitable, cette indemnité peut également être utilisée par l’assuré pour faire construire ou pour acquérir un nouveau logement.

Assemblée nationale - 
Proposition de loi adoptée
NDLR / L’exécutif s’est engagé à assouplir les critères - appelés à évoluer - par décret. D’autre part, une circulaire devrait suivre pour garantir la flexibilité des mesures.