Santé - Hygiène et salubrité publique

Parl. - Santé - Instauration d'un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé

Article ID.CiTé du 27/01/2025



La proposition de loi A été adoptée à l’unanimité par la commission des affaires sociales le mercredi 4 décembre 2024.

Son article unique, adopté sans modification, détermine un nombre minimal de personnels soignants par patient dans les établissements du service public hospitalier, établi sur des critères déterminés par la Haute Autorité de santé.

Article unique
I.
 - Après le 4° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° bis rédigé comme suit : « 4° bis Définir, pour chaque spécialité et type d’activité de soins hospitaliers, en tenant compte de la charge de travail associée, un ratio minimal de personnel soignant par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires, afin d’assurer la qualité et la sécurité des soins. »

I bis (nouveau). - Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par les articles L. 6124‑2 à L. 6124‑5 rédigés comme suit :
Article L. 6124‑2 - Pour garantir la sécurité des soins, certaines activités hospitalières peuvent être soumises à des conditions spécifiques de fonctionnement nécessaires à l’accueil des patients. Ces conditions sont définies par décret pour une durée maximale de cinq ans.
Article L. 6124‑3 - Afin d’assurer la qualité des soins et des conditions d’exercice, un ratio minimal de personnel soignant est fixé pour chaque spécialité et type d’activité hospitalière, en fonction du nombre de lits ouverts ou du nombre de passages en ambulatoire.
Ce ratio est déterminé par décret, après consultation de la Haute Autorité de santé, pour une durée maximale de cinq ans. Il prend en compte la charge de travail liée à l’activité et peut être adapté en fonction des spécificités de la spécialisation et de la taille de l’établissement.
Article L. 6124‑4 - Dans les établissements assurant le service public hospitalier, conformément au chapitre II du présent titre, l’organisation des soins au regard des ratios définis à l’article L. 6124‑3 est soumise à l’approbation des commissions médicales et des instances chargées des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
Article L. 6124‑5 - Dans les établissements de service public hospitalier, si le respect des ratios définis à l’article L. 6124‑3 ne peut être assuré pour une unité de soins pendant plus de trois jours consécutifs, le chef d’établissement est tenu d’en informer le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente.

II et III. - (Supprimés)

IV (nouveau).
A. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le 31 décembre 2024.
B. - Le I bis prend effet à compter du 1er janvier 2027.

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