Ce texte vise à l’interdiction des dispositifs électroniques de vapotage « dès lors que ces derniers sont à usage unique ».
En dehors de l’argument relatif à la santé publique, se pose aussi la question de l’écologie. En effet, du fait qu’elles ne sont pas rechargeables, les utilisateurs les jettent directement dans la poubelle.
Or, les batteries contiennent des métaux lourds, dont du lithium.
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Article 1er I. - La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 3513-5, il est inséré un article L. 3513-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3513-5-1. - Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des dispositifs électroniques de vapotage jetables ou à usage unique mentionnés au 1° de l’article L. 3513-1, à l’exception des cartouches. »
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En dehors de l’argument relatif à la santé publique, se pose aussi la question de l’écologie. En effet, du fait qu’elles ne sont pas rechargeables, les utilisateurs les jettent directement dans la poubelle.
Or, les batteries contiennent des métaux lourds, dont du lithium.
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Article 1er I. - La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 3513-5, il est inséré un article L. 3513-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3513-5-1. - Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des dispositifs électroniques de vapotage jetables ou à usage unique mentionnés au 1° de l’article L. 3513-1, à l’exception des cartouches. »
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