Mercredi 20 mars, l'Assemblée nationale a adopté, en nouvelle lecture, le projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes.
L'examen du texte au Parlement
Les sénateurs ont supprimé les nouveaux délits de placement ou de maintien en état de sujétion et de provocation à l'abandon ou à l'abstention de soins ainsi que la nouvelle circonstance aggravante de sujétion psychologique ou physique, estimant qu'ils reposent sur des dispositifs juridiquement fragiles en suivant, sur l'article 4, l'avis du Conseil d’État sur le projet initial du gouvernement.
Ils ont doté la Miviludes, créée par décret en 2002, d'un statut législatif afin de la conforter dans ses missions et renforcé la répression des délits en lien avec les dérives sectaires commis sur Internet (abus de faiblesse, exercice illégal de la médecine et de la pharmacie, pratiques commerciales trompeuses). Les compétences des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) ont été élargies, à la prévention et à la lutte contre les dérives sectaires.
Pour mieux protéger les enfants de dérives sectaires, le Sénat a enfin allongé le délai de prescription de l'abus de faiblesse et renforcé la répression de l'isolement social volontaire des enfants.
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Les députés sont revenus sur l'essentiel des amendements votés par le Sénat en matière répressive.
Ils ont ainsi rétabli le nouveau délit de sujétion psychologique ou physique prévu par le texte tout en le précisant, de même que la nouvelle circonstance aggravante de sujétion psychologique ou physique.
Ils ont également rétabli (après une seconde délibération) l'article 4 du projet de loi dédié aux dérives thérapeutiques et qui institue un délit de provocation à l'abandon ou à l'abstention de soins.
Cet article a été réécrit afin notamment de préciser que "dans le cas où la provocation s’accompagne d’une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé", le délit n'est pas constitué "si la preuve du consentement libre et éclairé de la personne est rapportée". Par ailleurs, "il est explicitement mentionné qu’une personne maintenue ou placée en état de sujétion ne peut être concernée par cette dérogation" car elle ne peut pas, par définition, consentir de manière libre et éclairée à des manœuvres destinées à la détourner des soins. Les lanceurs d’alerte ont été explicitement exclus.
Un nouvel article a été introduit pour prévoir de nouvelles circonstances aggravantes liées aux dérives sectaires dans le cadre de l’infraction relative aux "thérapies de conversion" (si la victime est en état de sujétion, si l'infraction est commise par un "gourou"...). En outre, les associations anti-sectes pourront se constituer partie civile dans de telles affaires. La Miviludes, dans un rapport de 2021, a souligné les liens importants qui existaient entre les thérapies de conversion et les dérives sectaires.
Un autre amendement a étendu les obligations des fournisseurs d’accès à internet (FAI) et des hébergeurs de contenus en ligne qui devront désormais concourir à la lutte contre les abus de faiblesse et au nouveau délit de sujétion psychologique ou physique, à l’instar de ce qu’il leur est déjà imposé pour lutter contre le harcèlement scolaire ou moral ou encore la provocation à la haine.
La nouvelle peine complémentaire de bannissement numérique pour les auteurs d'exercice illégal de la médecine et de pratiques commerciales trompeuses, introduite par le Sénat, a été supprimée.
Des dispositions ont été ajoutées afin d’exclure du bénéfice des dons ouvrant droit à des avantages fiscaux les organismes condamnés pour dérives sectaires et d'ouvrir une nouvelle possibilité de dérogation au secret médical spécifiquement dédiée aux dérives sectaires.
L’allongement de la durée de prescription pour les enfants victimes de dérives sectaires a été amélioré. Le délai est porté de 6 à 10 ans à partir de la majorité de la victime.
Deux rapports ont été demandés au gouvernement dans un délai d'un an : le premier sur l'application de la loi dans le domaine de la santé mentale et le second sur l’usage des titres professionnels par des personnes exerçant des pratiques de santé non réglementées.
Assemblée Nationale - Consulter le dossier législatif
L'examen du texte au Parlement
Les sénateurs ont supprimé les nouveaux délits de placement ou de maintien en état de sujétion et de provocation à l'abandon ou à l'abstention de soins ainsi que la nouvelle circonstance aggravante de sujétion psychologique ou physique, estimant qu'ils reposent sur des dispositifs juridiquement fragiles en suivant, sur l'article 4, l'avis du Conseil d’État sur le projet initial du gouvernement.
Ils ont doté la Miviludes, créée par décret en 2002, d'un statut législatif afin de la conforter dans ses missions et renforcé la répression des délits en lien avec les dérives sectaires commis sur Internet (abus de faiblesse, exercice illégal de la médecine et de la pharmacie, pratiques commerciales trompeuses). Les compétences des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) ont été élargies, à la prévention et à la lutte contre les dérives sectaires.
Pour mieux protéger les enfants de dérives sectaires, le Sénat a enfin allongé le délai de prescription de l'abus de faiblesse et renforcé la répression de l'isolement social volontaire des enfants.
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Les députés sont revenus sur l'essentiel des amendements votés par le Sénat en matière répressive.
Ils ont ainsi rétabli le nouveau délit de sujétion psychologique ou physique prévu par le texte tout en le précisant, de même que la nouvelle circonstance aggravante de sujétion psychologique ou physique.
Ils ont également rétabli (après une seconde délibération) l'article 4 du projet de loi dédié aux dérives thérapeutiques et qui institue un délit de provocation à l'abandon ou à l'abstention de soins.
Cet article a été réécrit afin notamment de préciser que "dans le cas où la provocation s’accompagne d’une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé", le délit n'est pas constitué "si la preuve du consentement libre et éclairé de la personne est rapportée". Par ailleurs, "il est explicitement mentionné qu’une personne maintenue ou placée en état de sujétion ne peut être concernée par cette dérogation" car elle ne peut pas, par définition, consentir de manière libre et éclairée à des manœuvres destinées à la détourner des soins. Les lanceurs d’alerte ont été explicitement exclus.
Un nouvel article a été introduit pour prévoir de nouvelles circonstances aggravantes liées aux dérives sectaires dans le cadre de l’infraction relative aux "thérapies de conversion" (si la victime est en état de sujétion, si l'infraction est commise par un "gourou"...). En outre, les associations anti-sectes pourront se constituer partie civile dans de telles affaires. La Miviludes, dans un rapport de 2021, a souligné les liens importants qui existaient entre les thérapies de conversion et les dérives sectaires.
Un autre amendement a étendu les obligations des fournisseurs d’accès à internet (FAI) et des hébergeurs de contenus en ligne qui devront désormais concourir à la lutte contre les abus de faiblesse et au nouveau délit de sujétion psychologique ou physique, à l’instar de ce qu’il leur est déjà imposé pour lutter contre le harcèlement scolaire ou moral ou encore la provocation à la haine.
La nouvelle peine complémentaire de bannissement numérique pour les auteurs d'exercice illégal de la médecine et de pratiques commerciales trompeuses, introduite par le Sénat, a été supprimée.
Des dispositions ont été ajoutées afin d’exclure du bénéfice des dons ouvrant droit à des avantages fiscaux les organismes condamnés pour dérives sectaires et d'ouvrir une nouvelle possibilité de dérogation au secret médical spécifiquement dédiée aux dérives sectaires.
L’allongement de la durée de prescription pour les enfants victimes de dérives sectaires a été amélioré. Le délai est porté de 6 à 10 ans à partir de la majorité de la victime.
Deux rapports ont été demandés au gouvernement dans un délai d'un an : le premier sur l'application de la loi dans le domaine de la santé mentale et le second sur l’usage des titres professionnels par des personnes exerçant des pratiques de santé non réglementées.
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