Dossier législatif - Passage en CMP > Le principal objet de ce texte est de créer un cadre juridique relatif à l’usage des armes commun à l’ensemble des forces de l’ordre assurant des missions de sécurité publique, qu’il s’agisse des policiers, des gendarmes, des douaniers ou des militaires déployés sur le territoire national dans le cadre de missions de sécurisation, cadre juridique s’inscrivant pleinement dans le respect des principes d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité requis par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de cassation.
La commission mixte paritaire a rétabli l’élargissement du bénéfice d’une partie de ces dispositions relatives à l’usage des armes aux policiers municipaux autorisés à porter une arme
La plupart des autres enrichissements votés par le Sénat en première lecture ont été retenus, qu’il s’agisse du renforcement des prérogatives des policiers municipaux en matière de sécurité publique, de répression plus sévère des comportements de rébellion contre les forces de l’ordre ou de refus d’obtempérer, d’une plus grande mobilisation des acteurs de la sécurité privée ou d’accès des services spécialisés de renseignement aux éléments de toute nature contenus dans les procédures pénales pour l’exercice de leurs missions dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.
Les conclusions de la commission mixte paritaire seront examinées par le Sénat en séance publique le jeudi 16 février 2017.
Sénat - Communiqué CMP - 2017-02-13
PROJET DE LOI relatif à la sécurité publique - Texte élaboré par LA CMP
POLICIERS MUNIPAUX
Article 1er - I. - Le titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
"CHAPITRE V- "Règles d'usage des armes (…)
Il est ajouté un article L. 511-5-1 : "Les agents de police municipale autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l'article L. 511-5 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 435-1 et dans les cas prévus au 1° du même article L. 435-1."
"Art. L. 435-1. - Dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l'article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :
"1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui ;…"
-------------------------------
CHAPITRE IER BIS - Encourager la mutualisation des polices municipales
Article 1er bis - Le premier alinéa de l'article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Les mots : "de moins de 20 000 habitants" sont supprimés ;
2° Le nombre : "50 000" est remplacé par le nombre : "80 000".
ATTEINTES AUX BIENS ->> SAPEURS-POMPIERS
Article 6 septies - Le 3° de l'article 322-8 du code pénal est ainsi rétabli : "3° Lorsqu'elle est commise en raison de la qualité de magistrat, de militaire de la gendarmerie nationale, de fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ou de sapeur-pompier professionnel ou volontaire, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien."
http://www.senat.fr/leg/pjl16-400.html
La commission mixte paritaire a rétabli l’élargissement du bénéfice d’une partie de ces dispositions relatives à l’usage des armes aux policiers municipaux autorisés à porter une arme
La plupart des autres enrichissements votés par le Sénat en première lecture ont été retenus, qu’il s’agisse du renforcement des prérogatives des policiers municipaux en matière de sécurité publique, de répression plus sévère des comportements de rébellion contre les forces de l’ordre ou de refus d’obtempérer, d’une plus grande mobilisation des acteurs de la sécurité privée ou d’accès des services spécialisés de renseignement aux éléments de toute nature contenus dans les procédures pénales pour l’exercice de leurs missions dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.
Les conclusions de la commission mixte paritaire seront examinées par le Sénat en séance publique le jeudi 16 février 2017.
Sénat - Communiqué CMP - 2017-02-13
PROJET DE LOI relatif à la sécurité publique - Texte élaboré par LA CMP
POLICIERS MUNIPAUX
Article 1er - I. - Le titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
"CHAPITRE V- "Règles d'usage des armes (…)
Il est ajouté un article L. 511-5-1 : "Les agents de police municipale autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l'article L. 511-5 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 435-1 et dans les cas prévus au 1° du même article L. 435-1."
"Art. L. 435-1. - Dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l'article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :
"1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui ;…"
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CHAPITRE IER BIS - Encourager la mutualisation des polices municipales
Article 1er bis - Le premier alinéa de l'article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Les mots : "de moins de 20 000 habitants" sont supprimés ;
2° Le nombre : "50 000" est remplacé par le nombre : "80 000".
ATTEINTES AUX BIENS ->> SAPEURS-POMPIERS
Article 6 septies - Le 3° de l'article 322-8 du code pénal est ainsi rétabli : "3° Lorsqu'elle est commise en raison de la qualité de magistrat, de militaire de la gendarmerie nationale, de fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ou de sapeur-pompier professionnel ou volontaire, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien."
http://www.senat.fr/leg/pjl16-400.html