Sécurité civile - Secours

Parl - Sports : éthique, régulation et transparence du sport professionnel

Article ID.CiTé du 13/01/2017



Texte adopté en navette  Les députés ont notamment adopté :
Article 7 bis B - Garantie aux emprunts contractés en vue de l’acquisition, de la réalisation ou de la rénovation d’équipements sportifs 
L’article L. 113-1 du code du sport est ainsi modifié : Au second alinéa, les mots : "ou de la réalisation d’équipements sportifs" sont supprimés ; Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : "Ils peuvent également accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l’acquisition, de la réalisation ou de la rénovation d’équipements sportifs par des associations ou des sociétés sportives. L’association ou la société sportive produit à l’appui de sa demande ses comptes certifiés sur trois exercices tels que transmis à l’organisme prévu à l’article L. 132-2. "Les garanties d’emprunts prévues au présent article ne peuvent être accordées que dans le respect des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 du code général des collectivités territoriales."

Assemblée nationale -  Proposition de loi modifiée en 1ère lecture - 2017-01-12