Transports - Déplacements urbains - Circulation

Parl. / Transports publics - Lutte contre les incivilités et le terrorisme

Article ID.CiTé du 29/01/2016



Texte adopté en navette > Au cours de l'examen en séance publique, les sénateurs ont notamment : 
- permis à l’ensemble des transporteurs, et non aux seuls transporteurs publics, de vérifier la validité des permis de conduire de leurs conducteurs (amts à l’article 4 bis) ; 
- autorisé le procureur du premier lieu d’arrêt en France d’un train à autoriser des perquisitions et réquisitions, lorsque les gares de départ et d’arrivée du train ne se trouvent pas en France (amt à l’article 5) ;
- obligé les passagers des transports à être porteurs d’un document d’identité lorsqu’ils ne disposent pas d’un titre de transport valable et permettre aux transporteurs d’exiger des titres de transport nominatifs (amt de rétablissement de l'article 6 bis).

A noter:
Article 6 bis AA (nouveau)
La section 1 du chapitre II du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1632-2-1 ainsi rédigé : 
"Art. L. 1632-2-1. - La transmission aux forces de l’ordre des images réalisées en vue de la protection des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes est autorisée sur décision conjointe de l’autorité organisatrice de transport et de l’exploitant de service de transport. Les images susceptibles d’être transmises ne doivent concerner ni l’entrée des habitations privées, ni la voie publique.
"Cette transmission s’effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l’intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.
"Une convention préalablement conclue entre l’autorité organisatrice de transport et l’exploitant de service de transport concernés et le représentant de l’État dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert. Cette convention prévoit l’information par affichage sur place de l’existence du système de prise d’images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l’ordre.
"Lorsque la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services de police municipale, elle est en outre signée par le maire.
"Cette convention est transmise à la commission départementale de vidéoprotection mentionnée à l’article L. 251-4 du code de la sécurité intérieure qui apprécie la pertinence des garanties prévues et en demande, le cas échéant, le renforcement au représentant de l’État dans le département.
"Ne sont pas soumis au présent article les systèmes utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
"Les compétences dévolues au représentant de l’État dans le département par le présent article sont exercées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Île-de-France, par le préfet de police et dans le département des Bouches-du-Rhône par le préfet de police des Bouches-du-Rhône."
Article 12
II. - Le titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 511-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
"Affectés par le maire à des missions de maintien du bon ordre au sein des transports publics de voyageurs, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les infractions mentionnées à l’article L. 2241-1 du code des transports sur le territoire de la commune ou des communes formant un ensemble d’un seul tenant dans les conditions définies à l’article L. 512-1-1 du présent code, sans pouvoir excéder le ressort du tribunal auprès duquel ils ont prêté serment.
"À cette fin, les communes contiguës desservies par un ou plusieurs réseaux de transports publics peuvent conclure entre elles une convention locale de sûreté des transports collectifs afin de permettre à leurs polices municipales d’exercer indistinctement leurs compétences sur les parties de réseaux qui les traversent. Cette convention est conclue sous l’autorité du représentant de l’État dans le département dans le respect des conventions de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévues à la section 2 du chapitre II du présent titre et dans le respect du contrat d’objectif départemental de sûreté dans les transports collectifs." ;
2° Après l’article L. 512-1, il est inséré un article L. 512-1-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 512-1-1. - Pour l’exercice des missions mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 511-1, les communes formant un ensemble d’un seul tenant peuvent autoriser un ou plusieurs agents de police municipale à intervenir sur le territoire de chacune d’entre elles, dans les conditions prévues par la convention prévue au dernier alinéa du même article.
"Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ces agents sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.
"Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article."

Sénat - Proposition de loi modifiée en première lecture - 2016-01-28
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-281.html