Mardi 21 mars 2023, le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales.
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Le Sénat a modifié le texte afin, notamment
1/ de suspendre de plein droit l’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement en cas de crime ou d’agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant, ou de crime sur l’autre parent, jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales saisi par le procureur de la République et pour une durée maximale de six mois ;
2/ de rendre plus intelligible le dispositif qui inciterait plus fortement les juges à prononcer un retrait de l’autorité parentale en cas d’infraction grave contre son enfant ou l’autre parent :
- pour les crimes ou agressions sexuelles incestueuses commis sur son enfant ou les crimes commis sur l’autre parent, les juridictions pénales auraient l’obligation de se prononcer sur le retrait total de l’autorité parentale, et de motiver spécialement les décisions qui ne l’ordonnent pas ;
- pour les délits commis sur son enfant, autres qu’une agression sexuelle incestueuse, les juridictions pénales auraient l’obligation de se prononcer sur le retrait total de l’autorité parentale ou de l’exercice de cette autorité, mais sans avoir à justifier particulièrement le choix opéré ;
- pour les autres cas (délit sur l’autre parent ou crime et délit commis par son enfant), les juridictions pénales conserveraient leur libre appréciation pour ordonner ou non un retrait total de l’autorité parentale ou de l’exercice de cette autorité, sans obligation de se prononcer.
3 / d’interdire la présentation d’une demande en rétablissement de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement, avant l’expiration d’un délai de six mois à compter d’un jugement de retrait devenu irrévocable ;
4/ de poser un principe de suspension du droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur pour le parent faisant l’objet d’un contrôle judiciaire qui comprend une interdiction d’entrer en contact ;
5/ de permettre au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence de ne pas communiquer à l’autre parent son changement de résidence, alors même que ce changement modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sénat >> Le dossier législatif
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Le Sénat a modifié le texte afin, notamment
1/ de suspendre de plein droit l’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement en cas de crime ou d’agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant, ou de crime sur l’autre parent, jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales saisi par le procureur de la République et pour une durée maximale de six mois ;
2/ de rendre plus intelligible le dispositif qui inciterait plus fortement les juges à prononcer un retrait de l’autorité parentale en cas d’infraction grave contre son enfant ou l’autre parent :
- pour les crimes ou agressions sexuelles incestueuses commis sur son enfant ou les crimes commis sur l’autre parent, les juridictions pénales auraient l’obligation de se prononcer sur le retrait total de l’autorité parentale, et de motiver spécialement les décisions qui ne l’ordonnent pas ;
- pour les délits commis sur son enfant, autres qu’une agression sexuelle incestueuse, les juridictions pénales auraient l’obligation de se prononcer sur le retrait total de l’autorité parentale ou de l’exercice de cette autorité, mais sans avoir à justifier particulièrement le choix opéré ;
- pour les autres cas (délit sur l’autre parent ou crime et délit commis par son enfant), les juridictions pénales conserveraient leur libre appréciation pour ordonner ou non un retrait total de l’autorité parentale ou de l’exercice de cette autorité, sans obligation de se prononcer.
3 / d’interdire la présentation d’une demande en rétablissement de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement, avant l’expiration d’un délai de six mois à compter d’un jugement de retrait devenu irrévocable ;
4/ de poser un principe de suspension du droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur pour le parent faisant l’objet d’un contrôle judiciaire qui comprend une interdiction d’entrer en contact ;
5/ de permettre au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence de ne pas communiquer à l’autre parent son changement de résidence, alors même que ce changement modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
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