
Aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ".
Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité.
De même, la participation d'un conseiller intéressé aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible d'en affecter la légalité s'il a été en mesure d'exercer une influence sur cette délibération. Cependant, s'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.
En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement des parcelles appartenant au maire de la commune et à l'adjointe à l'urbanisme, contesté par les requérants, procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que ces zonages, qui sont justifiés par des considérations d'urbanisme, n'auraient été adoptés qu'en vue de favoriser leur intérêt particulier. Par suite, le moyen tiré de ce qu'ils seraient entachés de détournement de pouvoir doit être écarté.
CAA de LYON N° 18LY02757 - 2019-05-07
Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité.
De même, la participation d'un conseiller intéressé aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible d'en affecter la légalité s'il a été en mesure d'exercer une influence sur cette délibération. Cependant, s'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.
En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement des parcelles appartenant au maire de la commune et à l'adjointe à l'urbanisme, contesté par les requérants, procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que ces zonages, qui sont justifiés par des considérations d'urbanisme, n'auraient été adoptés qu'en vue de favoriser leur intérêt particulier. Par suite, le moyen tiré de ce qu'ils seraient entachés de détournement de pouvoir doit être écarté.
CAA de LYON N° 18LY02757 - 2019-05-07
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