Il résulte des articles L. 123-1-12, L. 332-6-1, L. 332-7-1 et L. 332-28 du code de l'urbanisme, que le fait générateur de la participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement est la délivrance du permis de construire et que cette participation doit, en conséquence, être déterminée selon les règles applicables à la date à laquelle ce permis a été accordé.
La délivrance d'un permis modificatif ne peut constituer le fait générateur d'une nouvelle participation se substituant à la précédente que dans le cas où ce nouveau permis emporte une modification substantielle du projet initial. Dans cette hypothèse, le permis modificatif est regardé comme se substituant au permis initial, cette substitution emportant retrait du premier permis au sens du b de l'article R. 332-22 du code de l'urbanisme.
Conseil d'État N° 426477 - 2020-10-07
La délivrance d'un permis modificatif ne peut constituer le fait générateur d'une nouvelle participation se substituant à la précédente que dans le cas où ce nouveau permis emporte une modification substantielle du projet initial. Dans cette hypothèse, le permis modificatif est regardé comme se substituant au permis initial, cette substitution emportant retrait du premier permis au sens du b de l'article R. 332-22 du code de l'urbanisme.
Conseil d'État N° 426477 - 2020-10-07