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Urbanisme et aménagement

Participation pour le financement de l’assainissement collectif - Vérification de la destination des pièces suite à des travaux d'extension

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 13/06/2019 )



Participation pour le financement de l’assainissement collectif - Vérification de la destination des pièces suite à des travaux d'extension

La participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC), instituée par le I de l'article 30 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, n'est pas applicable aux immeubles pour lesquels leurs propriétaires ont été astreints, par une prescription figurant dans un permis de construire afférant à ces immeubles délivré à la suite d'une demande déposée avant le 1er juillet 2012, à verser la participation pour raccordement à l'égout. 

En revanche, peuvent être assujettis à la PFAC, les propriétaires d'immeubles déjà raccordés à l'égout mais qui réalisent des travaux d'extension ou de réaménagement de nature à induire un supplément d'évacuation d'eaux usées et ayant déposé après le 1er juillet 2012 un permis de construire ou un permis d'aménager relatifs à de tels travaux d'extension ou de réaménagement. 

Pour les raccordements existants, la PFAC, créée facultativement par les collectivités et établissements publics mentionnés au L. 1331-7 du code de santé publique, est exigible à compter de la date de raccordement de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires.

En l'espèce, les travaux autorisés en novembre 2013 et réalisés par les requérants en 2015 n'ont pas entraîné la création de points d'eau supplémentaires que ce soit dans la pièce abritant un billard ou dans la salle de musique et n'ont pas modifié les points d'eaux existant avant 2015. Il n'est pas contesté qu'une chambre a été supprimée lors des travaux de 2015 réduisant la capacité d'hébergement et par suite le volume d'eaux usées lié à l'usage de cette chambre.

Compte tenu de la taille initiale de l'habitation soit 100 m2 et de la nature et des dimensions de l'extension créée en 2015 comprenant ces deux pièces dédiées aux loisirs pour un total de 43 m², et en l'absence d'éléments corroborant l'hypothèse du SIZOV quant à l'accueil ponctuel d'invités lié à la présence de telles pièces qui générerait des eaux usées supplémentaires par rapport à la situation antérieure aux travaux de 2015 où il existait trois chambres, il ne résulte pas de l'instruction que le réaménagement et l'extension réalisés en 2015 génèrent des eaux usées supplémentaires par rapport à la situation existant avant de tels travaux…


CAA de LYON N° 17LY03692 - 2019-05-16











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