Par contrat du 23 décembre 2010, la commune de Fontvieille a délégué en affermage son service public de la distribution d'eau potable à la société SAUR. Par courrier du 11 mai 2015, notifié le 15 mai 2015, le maire de cette commune a informé la SAUR qu'il lui appliquait les pénalités prévues par l'article 5.1 dudit contrat en raison de l'absence de réalisation des objectifs de rendement du réseau pour les exercices 2011, 2012 et 2013. Il a émis, le même jour, un titre de recettes d'un montant de 54 087 euros correspondant à ces pénalités.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Si la société SAUR affirme que la vague de froid qui a touché la France en février 2012 constituait un cas de force majeure devant l'exonérer des pénalités pour l'année 2012, elle se borne, sur ce point, à faire état d'un communiqué de Météo-France décrivant les effets de cet épisode sur l'ensemble du territoire français et d'arrêtés du préfet des Alpes de Haute-Provence qualifiant cet épisode de froid de sinistre pour certaines productions agricoles, sans toutefois apporter de précisions sur les conditions météorologiques constatées à Fontvieille, non plus que sur leur caractère exceptionnel, imprévisible et irrésistible, et sans apporter le moindre justificatif des effets du gel sur son réseau. Elle n'est dès lors pas fondée à se prévaloir d'un cas de force majeure pour solliciter la décharge des pénalités contestées.
La commune de Fontvieille a accepté à titre amiable de réduire les pénalités infligées à la société SAUR en réponse à une demande en ce sens de cette dernière, qui demandait à en être déchargée sur le fondement des dispositions de l'article 1152 du code civil. La commune ne saurait dès lors être regardée comme ayant, de ce seul fait, reconnu le caractère de force majeure à la vague de froid survenue en février 2012.
Il résulte de tout ce qui précède que la société SAUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande dirigée contre le titre exécutoire émis le 12 mai 2015.
CAA Marseille N° 17MA04489 - 2019-01-14
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Si la société SAUR affirme que la vague de froid qui a touché la France en février 2012 constituait un cas de force majeure devant l'exonérer des pénalités pour l'année 2012, elle se borne, sur ce point, à faire état d'un communiqué de Météo-France décrivant les effets de cet épisode sur l'ensemble du territoire français et d'arrêtés du préfet des Alpes de Haute-Provence qualifiant cet épisode de froid de sinistre pour certaines productions agricoles, sans toutefois apporter de précisions sur les conditions météorologiques constatées à Fontvieille, non plus que sur leur caractère exceptionnel, imprévisible et irrésistible, et sans apporter le moindre justificatif des effets du gel sur son réseau. Elle n'est dès lors pas fondée à se prévaloir d'un cas de force majeure pour solliciter la décharge des pénalités contestées.
La commune de Fontvieille a accepté à titre amiable de réduire les pénalités infligées à la société SAUR en réponse à une demande en ce sens de cette dernière, qui demandait à en être déchargée sur le fondement des dispositions de l'article 1152 du code civil. La commune ne saurait dès lors être regardée comme ayant, de ce seul fait, reconnu le caractère de force majeure à la vague de froid survenue en février 2012.
Il résulte de tout ce qui précède que la société SAUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande dirigée contre le titre exécutoire émis le 12 mai 2015.
CAA Marseille N° 17MA04489 - 2019-01-14