
Si, en principe, le droit à pension de réversion est régi par les dispositions en vigueur à la date du décès de l'ayant cause, la restitution des sommes payées indûment au titre d'une pension est soumise, en l'absence de disposition contraire, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle l'autorité compétente décide de procéder à la répétition des sommes indûment versées.
L'article 59 du décret du 26 décembre 2003 précité dispose que : " (...) La restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires, d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent décret est réglée conformément aux dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) ". Aux termes de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ".
En l'espèce, l'époux de Mme A... était fonctionnaire public territorial, soumis aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Par suite, compte tenu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de la date à laquelle la CNRACL a décidé de procéder à la répétition des sommes indûment versées, les dispositions relatives aux règles de prescription applicables à la pension de réversion perçue par Mme A...sont celles du décret du 26 décembre 2003, qui renvoient au code des pensions civiles et militaires de retraite.
Il résulte des dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite que l'omission, par le bénéficiaire d'une pension, de déclarer un changement de situation ayant pour conséquence la perte de son droit à pension fait obstacle, alors même qu'elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, à l'application de la prescription. Par suite, après avoir relevé que Mme A...avait continué de percevoir, à compter du 27 novembre 2001, sa pension de réversion, malgré son concubinage notoire, en raison de l'absence de déclaration de son changement de situation à l'administration, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en estimant que l'intéressée pouvait bénéficier de la prescription prévue par l'article L. 93.
Conseil d'État N° 410900 - 2019-02-22
L'article 59 du décret du 26 décembre 2003 précité dispose que : " (...) La restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires, d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent décret est réglée conformément aux dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) ". Aux termes de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ".
En l'espèce, l'époux de Mme A... était fonctionnaire public territorial, soumis aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Par suite, compte tenu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de la date à laquelle la CNRACL a décidé de procéder à la répétition des sommes indûment versées, les dispositions relatives aux règles de prescription applicables à la pension de réversion perçue par Mme A...sont celles du décret du 26 décembre 2003, qui renvoient au code des pensions civiles et militaires de retraite.
Il résulte des dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite que l'omission, par le bénéficiaire d'une pension, de déclarer un changement de situation ayant pour conséquence la perte de son droit à pension fait obstacle, alors même qu'elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, à l'application de la prescription. Par suite, après avoir relevé que Mme A...avait continué de percevoir, à compter du 27 novembre 2001, sa pension de réversion, malgré son concubinage notoire, en raison de l'absence de déclaration de son changement de situation à l'administration, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en estimant que l'intéressée pouvait bénéficier de la prescription prévue par l'article L. 93.
Conseil d'État N° 410900 - 2019-02-22