
Aux termes de l'article 47 du décret du 26 décembre 2003 précité : " Le conjoint survivant ou divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension (...) ".
Aux termes de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ".
Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". Aux termes du premier alinéa de l'article 515-4 du même code : " Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives ". Si les dispositions de l'article 47 du décret du 26 décembre 2003 ne mentionnent, parmi les modifications de la situation familiale du bénéficiaire d'une pension de réversion qui entraînent la perte du droit à pension, que le remariage ou l'état de concubinage notoire, elles impliquent nécessairement, eu égard à l'objet de cette réglementation, que la conclusion d'un pacte civil de solidarité produise le même effet.
En l'espèce, l'épouse de M. B...était, en sa qualité de fonctionnaire public territorial, soumise aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Par suite, les dispositions relatives aux règles de prescription applicables à la pension de réversion perçue par M. B...sont celles du décret du 26 décembre 2003 qui renvoient au code des pensions civiles et militaires de retraite.
La perception par M.B..., à compter du 10 mars 2008, de sa pension de réversion malgré son union par un pacte civil de solidarité est consécutive à une absence de déclaration auprès de l'administration de son changement de situation. Cette omission, alors même qu'elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, fait obstacle à l'application de la prescription prévue par l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dès lors, le tribunal administratif de Rouen a commis une erreur de droit en estimant que M. B...pouvait bénéficier de cette prescription.
Conseil d'État N° 414805 - 2019-01-28
Voir également
Conseil d'État N° 418832 - 2019-01-28
Aux termes de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ".
Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". Aux termes du premier alinéa de l'article 515-4 du même code : " Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives ". Si les dispositions de l'article 47 du décret du 26 décembre 2003 ne mentionnent, parmi les modifications de la situation familiale du bénéficiaire d'une pension de réversion qui entraînent la perte du droit à pension, que le remariage ou l'état de concubinage notoire, elles impliquent nécessairement, eu égard à l'objet de cette réglementation, que la conclusion d'un pacte civil de solidarité produise le même effet.
En l'espèce, l'épouse de M. B...était, en sa qualité de fonctionnaire public territorial, soumise aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Par suite, les dispositions relatives aux règles de prescription applicables à la pension de réversion perçue par M. B...sont celles du décret du 26 décembre 2003 qui renvoient au code des pensions civiles et militaires de retraite.
La perception par M.B..., à compter du 10 mars 2008, de sa pension de réversion malgré son union par un pacte civil de solidarité est consécutive à une absence de déclaration auprès de l'administration de son changement de situation. Cette omission, alors même qu'elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, fait obstacle à l'application de la prescription prévue par l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dès lors, le tribunal administratif de Rouen a commis une erreur de droit en estimant que M. B...pouvait bénéficier de cette prescription.
Conseil d'État N° 414805 - 2019-01-28
Voir également
Conseil d'État N° 418832 - 2019-01-28