Une commune soutient que l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales crée des différences de traitement entre les communes de plus de 2 000 habitants selon la perception ou la non perception de la taxe communale sur la consommation d'électricité par le syndicat intercommunal de distribution publique d'électricité, prive les communes de ressources et de la possibilité d'exercer certaines compétences et " cristallise " des situations existantes (…)
Si la différence de traitement est avéré, d'une part la situation des communes au regard de la perception de la TCCFE n'était pas identique avant l'entrée en vigueur au 31 janvier 2010 des nouvelles dispositions de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, et d'autre part, l'intérêt général impose le maintien des ressources des syndicats afin qu'ils puissent faire face à leurs charges de fonctionnement et d'investissement.
S'agissant de la méconnaissance du principe de libre administration, le " principe de cristallisation " tel que posé par les dispositions de l'article L. 5212-24 précitées ne conduit à aucune réduction des ressources globales des communes concernées au regard de celles qu'elles percevaient préalablement et ne fait pas obstacle à l'exercice de compétences optionnelles sur leurs ressources propres , le législateur n'ayant nullement méconnu sa compétence en ne prévoyant pas un reversement de droit d'une part des recettes TCCFE aux communes décidant de reprendre des compétences optionnelles au syndicat intercommunal , autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité .
Dans ces conditions, la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux .Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question soulevée la communes dans son mémoire distinct enregistré le 22 février 2018.
CAA de BORDEAUX N° 17BX01017 - 2018-09-18
Si la différence de traitement est avéré, d'une part la situation des communes au regard de la perception de la TCCFE n'était pas identique avant l'entrée en vigueur au 31 janvier 2010 des nouvelles dispositions de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, et d'autre part, l'intérêt général impose le maintien des ressources des syndicats afin qu'ils puissent faire face à leurs charges de fonctionnement et d'investissement.
S'agissant de la méconnaissance du principe de libre administration, le " principe de cristallisation " tel que posé par les dispositions de l'article L. 5212-24 précitées ne conduit à aucune réduction des ressources globales des communes concernées au regard de celles qu'elles percevaient préalablement et ne fait pas obstacle à l'exercice de compétences optionnelles sur leurs ressources propres , le législateur n'ayant nullement méconnu sa compétence en ne prévoyant pas un reversement de droit d'une part des recettes TCCFE aux communes décidant de reprendre des compétences optionnelles au syndicat intercommunal , autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité .
Dans ces conditions, la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux .Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question soulevée la communes dans son mémoire distinct enregistré le 22 février 2018.
CAA de BORDEAUX N° 17BX01017 - 2018-09-18
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