
Arrêté du 6 août 2020 relatif aux modalités d'instauration d'un simple périmètre de protection immédiate pour les captages d'eau destinée à la consommation humaine pris en application des dispositions de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique
>> Cet arrêté précise les modalités et la procédure à respecter pour instaurer un simple périmètre de protection immédiate autour des captages définis à l'alinéa 3 de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé.
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La demande d'instauration d'un simple périmètre de protection immédiate, en application du troisième alinéa de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, est adressée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau au préfet, accompagnée d'un dossier dont la composition est définie par l'arrêté du 20 juin 2007 susvisé et modifiée selon les modalités indiquées en annexe I du présent arrêté.
Le préfet instruit la demande d'instauration d'un simple périmètre de protection immédiate et statue sur celle-ci suivant les dispositions fixées aux articles R. 1321-7-I et R. 1321-8 du code de la santé publique.
Les captages d'eau destinée à la consommation humaine, d'origine souterraine dont le débit exploité est inférieur, en moyenne annuelle, à 100 m3 par jour et qui ne remplissent pas les critères figurant en annexe II ou qui ne disposent pas de l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique prévu à l'annexe I-B du présent arrêté, font l'objet des périmètres de protection prévus au premier alinéa de l'article L. 1321-2 et à l'article R. 1321-13 du code de la santé publique.
En cas d'existence d'un simple périmètre de protection immédiate et de dégradation ou de risque de dégradation de la qualité de la ressource en eau, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau adresse au préfet une demande d'instauration de l'ensemble des périmètres de protection prévus au premier alinéa de l'article L. 1321-2 et à l'article R. 1321-13 du code de la santé publique.
La dégradation ou le risque de dégradation de la qualité d'une ressource en eau est évalué selon les modalités définies en annexe III.
Publics concernés : agences régionales de santé, personnes responsables de la production ou de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine, collectivités, hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique.
JORF n°0195 du 9 août 2020 - NOR: SSAP2015772A
>> Cet arrêté précise les modalités et la procédure à respecter pour instaurer un simple périmètre de protection immédiate autour des captages définis à l'alinéa 3 de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé.
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La demande d'instauration d'un simple périmètre de protection immédiate, en application du troisième alinéa de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, est adressée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau au préfet, accompagnée d'un dossier dont la composition est définie par l'arrêté du 20 juin 2007 susvisé et modifiée selon les modalités indiquées en annexe I du présent arrêté.
Le préfet instruit la demande d'instauration d'un simple périmètre de protection immédiate et statue sur celle-ci suivant les dispositions fixées aux articles R. 1321-7-I et R. 1321-8 du code de la santé publique.
Les captages d'eau destinée à la consommation humaine, d'origine souterraine dont le débit exploité est inférieur, en moyenne annuelle, à 100 m3 par jour et qui ne remplissent pas les critères figurant en annexe II ou qui ne disposent pas de l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique prévu à l'annexe I-B du présent arrêté, font l'objet des périmètres de protection prévus au premier alinéa de l'article L. 1321-2 et à l'article R. 1321-13 du code de la santé publique.
En cas d'existence d'un simple périmètre de protection immédiate et de dégradation ou de risque de dégradation de la qualité de la ressource en eau, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau adresse au préfet une demande d'instauration de l'ensemble des périmètres de protection prévus au premier alinéa de l'article L. 1321-2 et à l'article R. 1321-13 du code de la santé publique.
La dégradation ou le risque de dégradation de la qualité d'une ressource en eau est évalué selon les modalités définies en annexe III.
Publics concernés : agences régionales de santé, personnes responsables de la production ou de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine, collectivités, hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique.
JORF n°0195 du 9 août 2020 - NOR: SSAP2015772A
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